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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

ICPE : publication du décret sur le contrôle périodique des installations « DC »


En application de l’article L512-11 du Code de l’environnement, certaines catégories d’installations relevant du régime de la déclaration en fonction des risques qu’elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation.

Rappelons que le défaut de réalisation du contrôle périodique est entre autres passible de sanctions pénales (cf. C. Env., R514-5).

Suite à la loi dite Grenelle II, un décret en Conseil d’Etat n° 2011-1460 du 7 novembre 2011 vient « relooker » le dispositif et modifie le Code de l’environnement (cf. R512-56 et suivants).

En synthèse, ces contrôles doivent être effectués par des organismes agréés, aux frais de l’exploitant et -ce qui ressort très nettement du nouveau dispositif- sous sa propre responsabilité et initiative. L’exploitant doit ainsi adresser à l’organisme agréé une demande, désormais écrite, précisant :

  • la ou les rubriques de la nomenclature dont relèvent les installations à contrôler ;
  • la date de mise en service de chacune d’elles.

La périodicité du contrôle est, en principe, de 5 ans maximum.

Plusieurs exceptions sont toutefois posées :

  • Les installations certifiées ISO 14001 (système de management environnemental – SME) bénéficient d’une périodicité de 10 ans, ce qui donne une conséquence juridique positive à la certification.
  • Dans le même ordre d’idées, le décret va plus loin en dispensant de contrôle périodique les installations dont l’exploitant bénéficie d’un enregistrement au titre de sa participation volontaire au système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS – cf. règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009) à condition que sa déclaration environnementale couvre la conformité des installations classées à la réglementation.
  • L’obligation de contrôle périodique pourra être aménagée par arrêté ministériel pour les installations ayant une durée d’utilisation inférieure à 6 mois/ an.

Concernant le point de départ pour le premier contrôle périodique, plusieurs cas sont distingués :

  • Pour les installations existantes, mises en service avant le 1er juillet 2009 et n’ayant pas fait réaliser à cette date le premier contrôle, le calendrier prévu par le décret n° 2009-835 du 6 juillet 2009 et allant jusqu’au 30 juin 2014 reste d’actualité, mais il est précisé que l’arrêté ministériel de prescriptions (ci-après) pourra fixer un calendrier plus resserré si les enjeux environnementaux présentés par les installations concernées le justifient, notamment lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne mise en œuvre de prescriptions relatives à la construction de l’installation.
  • Ensuite, dans le cas particulier d’une installation relevant du régime de l’autorisation ou de l’enregistrement venant à « basculer » dans le régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter, soit de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l’installation est due à une modification de la nomenclature ; soit de la date de la déclaration de l’exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l’activité de l’installation.
  • Dans le même sens, pour une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, et venant à relever de l’obligation de contrôle périodique en vertu d’un décret modifiant la nomenclature des installations classées, le premier contrôle doit intervenir au plus tard 2 ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature.

Pour chaque catégorie d’installation, le décret renvoie à des arrêtés du ministre chargé des installations classées (après avis des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques) le soin de fixer les prescriptions soumises au contrôle périodique et de définir celles dont le non-respect constitue une « non-conformité majeure » entraînant l’information du Préfet (qualification qui ne manquera pas de prêter à discussions, voire contentieux).

Une nouvelle procédure est ainsi prévue lorsque le rapport de visite fait apparaître des non-conformités dites « majeures » : dès réception, l’exploitant dispose d’un délai de 3 mois pour adresser par écrit à l’organisme de contrôle un échéancier des dispositions correctrices qu’il envisage. Une fois celles-ci mises en place, il doit adresser (dans l’année suivant la réception du rapport) une demande écrite de contrôle complémentaire à l’organisme agréé, qui ne portera que sur les prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des non-conformités majeures.

Ce contrôle complémentaire intervient alors sous 2 mois, le rapport complémentaire devant quant à lui être rendu dans le mois suivant la 2ème visite.

Il appartient à l’organisme agréé d’informer le Préfet de l’existence de non-conformités majeures dans 3 cas :

  • absence de transmission de l’échéancier de mise en conformité par l’exploitant dans le délai de 3 mois ;
  • absence de demande écrite de contrôle complémentaire de l’exploitant dans le délai d’un an ;
  • persistance de non-conformités majeures à l’issue du contrôle complémentaire.

A des fins de suivi statistique enfin, l’organisme devra également transmettre au ministre chargé des installations classées, trimestriellement la liste des contrôles effectués, et annuellement un rapport précisant notamment, à l’échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.

 

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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