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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Installations classées : de l’importance de la participation du public à l’élaboration des décisions réglementaires


L’absence de mécanisme ou de procédure légale permettant la participation du public au processus décisionnel l’élaboration de règles ayant un impact sur l’environnement constitue une violation du principe constitutionnel de participation prévu par l’article 7 de la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2004.

Selon ce texte, qui fait notamment écho à la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 (ratifiée par la France en 2002), « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »

Encore faut-il que la loi prévoit des règles en la matière, le législateur ne pouvant se contenter ni d’un énoncé général (cf. C. Env., L110-1 II 4°), ni de prévoir le principe d’un accès à l’information pour le public sur les projets d’actes réglementaires.

Il ne fait pas de doute que les projets d’actes réglementaires en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) constituent des « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » au sens de la Charte.

Sur la base de ce raisonnement, le Conseil constitutionnel vient, par une décision QPC n° 2011-183/184 du 14 octobre 2011, d’invalider deux dispositions légales relatives à l’élaboration des décrets de nomenclature d’une part (cf. C. Env. L511-2 al. 2), et des prescriptions générales en matière d’installations soumises à enregistrement d’autre part (cf. C. Env. L512-7 III).

Cette abrogation ne sera toutefois effective qu’à compter du 1er janvier 2013, le Conseil ayant estimé qu’un effet immédiat entraînerait des conséquences excessives, notamment sur les droits des exploitants, déjà octroyés ou en cours d’instruction.

A noter que depuis la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les textes ont été mis à niveau s’agissant de l’information du public (par voie électronique), tant sur le plan des projets de décrets de nomenclature (toutes installations confondues) que sur celui des projets de décret de prescriptions générales pour les installations soumises à autorisation ou déclaration.

Il n’empêche que le constat du Conseil constitutionnel,  selon lequel « (…) aucune autre disposition législative n’assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des projets de décret de nomenclature comme des prescriptions générales », reste valable au regard du libellé actuel des textes.

Lorsque le législateur donne compétence au pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les principes posés par la loi, les actes réglementaires ne peuvent être pris que selon une procédure permettant au public d’être associé à leur élaboration.

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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