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Droit de la Protection Sociale, Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

L’exposition au tabac est une faute indemnisable, même en l’absence de maladie professionnelle


Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d’Etat vient sanctionner l’exposition au tabagisme passif, dans le sillage de la jurisprudence judiciaire :

« Considérant que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu’il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ; qu’à ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect (…) de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…) ; que l’agent qui fait valoir que l’exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses problèmes de santé, mais dont l’affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations rappelées ci-dessus (…) »

La haute juridiction administrative admet donc l’action en responsabilité du fonctionnaire territorial à l’encontre de son employeur public, comme cela a été le cas pour les salariés de droit privé (cf. Cass. Soc. 6 octobre 2010).

L’obligation de sécurité de résultat chère à la jurisprudence judiciaire n’apparaît ici qu’en filigrane, même si au final, les conséquences juridiques sont identiques.

En l’occurrence, le requérant avait développé une pathologie, mais qui n’avait pas été reconnue comme ayant une origine professionnelle (n’étant pas inscrite aux tableaux officiels, l’assuré n’avait pu prouver  que sa maladie était essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la collectivité territoriale ; exigences qui sont en pratiques cumulatives et restrictives).

Qu’à cela ne tienne ! Le droit à la protection effective de la santé prime, et la non-prise en charge de la maladie au titre de la légistation professionnelle est indifférente.

En effet, dès lors qu’une exposition est constatée, la faute de service est nécessairement caractérisée et ouvre droit à réparation, selon l’importance du préjudice subi.

Quel que soit son statut juridique, l’employeur doit ainsi appliquer et faire appliquer par leur personnel les règles visant à la protection de la santé au travail dans les différents domaines, l’absence ou l’insuffisance de prévention étant sanctionnée avec un effet « couperet » certain.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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