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Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Contrôler sans surveiller?


Avant de mettre en place un système de  contrôle de l’activité de ses salariés, l’employeur doit non seulement procéder aux déclarations obligatoires en matière de traitement automatisé de données nominatives, mais également informer et consulter les institutions représentatives du personnel.

 

Conformément à l’article L.1222-4 du Code du Travail (anciennement L.121-8) il doit en outre personnellement informer chaque salarié.

 

Encore récemment (29 janvier 2008), la Cour de Cassation considérait que cette obligation ne concernait pas les informations fournies par un  tiers (relevés détaillés de facturation par postes téléphoniques).

 

Elle adopte une solution radicalement opposée dans son arrêt du 10 janvier 2012 (N° de pourvoi 10-23.482).

 

Alors que ses salariés intentent une action judiciaire contre leur employeur afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, celui-ci sollicite la société cliente auprès de laquelle ils sont affectés pour obtenir les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance mises en place par celle-ci afin de pouvoir faire constater leurs heures d’arrivée et de départ.

 

Il prend le soin de faire préalablement autoriser sous constat d’huissier par une ordonnance rendue sur requête.

 

Faisant une interprétation stricte de l’article L.1222-4, la Cour de Cassation considère qu’il s’agit là d’un moyen de preuve illicite.

 

L’avenir dira s’il s’agit d’un revirement de jurisprudence ou si la Cour fait une nuance entre le relevé d’un poste téléphonique dédié à un salarié et une « information concernant personnellement un salarié ».



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