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Droit du Sport
par Florent Dousset

Loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs


Ayant pour objectif de « préserver l’exemplarité du sport », cette loi prévoit différents dispositifs pour lutter contre les déviances auxquelles le sport peut être confronté (violence des supporters, dopage, trucage de compétitions, etc..). On ne sera donc pas surpris d’y retrouver deux chapitres consacrés au « respect des valeurs du sport » et à la « lutte contre le dopage ». On note également, entre autres dispositions rajoutées par rapport aux objectifs initiaux, une libéralisation du statut juridique des sociétés sportives.

Voici un bref aperçu des principales mesures de cette loi, en attendant, dans les prochains jours, de revenir plus précisément sur certains de ses aspects.

1. Mesures tendant à favoriser le respect des valeurs du sport

1.1.        Création d’une « Charte éthique » par les fédérations

Chaque fédération sportive agréée a l’obligation d’établir une charte éthique et doit veiller à son application. Un décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français doit en définir le contenu, les modalités d’entrée en vigueur et les conditions d’application (Article L. 131-8-1 nouveau du Code du Sport).

1.2.      Le renforcement du contrôle des associations et sociétés sportives

Les fédérations sportives délégataires édictent les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ces règlement peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive (article L 131-16 du Code du Sport modifié).

Les fédérations sportives qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent. Cet organisme a pour objectif d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions (article Article L. 132-2 du Code du Sport modifié). Il s’agit d’une précision tenant aux missions des directions ou commissions assurant un contrôle de gestion et communément appelées « DNCG ».

1.3.      Le renforcement des conditions liées à la prise de participation dans les sociétés sportives

Il est désormais interdit à une même personne privée :

1. De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline ou d’exercer sur elles une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ;

2. D’être dirigeant de plus d’une société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive ;

3. De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d’exercer sur elle une influence notable, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et d’être dirigeant d’une autre société sportive dont l’objet social porte sur une même discipline sportive. Le non-respect de ces dispositions est puni d’une peine de 45 000 € d’amende (article L.122-7 du Code du Sport modifié).

1.4. La lutte contre les marchés parallèles de billetterie de manifestations sportives

Un nouvel article L. 332-22 du Code du Sport prévoit en la matière des dispositions spécifiques, notamment par l’instauration d’un délit de revente illicite de titres d’accès à une manifestation sportive.

1.5. La rémunération des agents sportifs et des avocats exerçant cette activité

Toujours dans le but de lutter contre « l’inflation » des commissions, la loi permet aux fédérations sportives de limiter leur montant.

1.6. L’encadrement plus poussé des paris sportifs en ligne

Il s’agit, notamment, d’imposer aux fédérations sportives délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives d’édicter des règles interdisant à tout acteur d’une compétition sportive de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur cette compétition, lorsqu’il est contractuellement lié à un opérateur de paris en ligne, de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris en ligne sur sa discipline et d’engager des mises sur des paris sur cette compétition ou de communiquer à des tiers des informations privilégiées la concernant (article L. 131-16 du Code du sport modifié).

2. Développement du sport : le statut juridique des sociétés sportives

La loi permet dorénavant aux sociétés sportives de ce constituer soit selon le droit commun des sociétés (société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiée), soit selon les statuts spécifiques au sport (« sociétés sportives ») qui sont maintenus (article L.122-3 du Code du Sport modifié).

Par ailleurs, les conditions en matière de prêt et cautionnement entre clubs sont assouplies. C’est ainsi qu’une personne possédant des titres d’une société sportive pourra plus facilement consentir un prêt à une autre société sportive dont l’objet social porte sur la même discipline et se porter caution en faveur d’une telle société.

 3. Formation et droits des sportifs

La loi étend le champ des aménagements de scolarité au profit des jeunes élèves de plus de 14 ans qui intègrent les centres de formations agréées des associations ou les sociétés sportives. Ces aménagement concernent aussi bien les établissements scolaires du second degré (article L. 331-6 modifié du Code de l’éducation) que les établissements d’enseignement supérieur (article L.611-4 modifié du Code de l’éducation). Ces règles sont également reproduites respectivement aux articles L.221-9 et L.221-10 du Code du sport.

 4. Protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage

On retiendra d’abord des dispositions relatives à la santé et au suivi médical des sportifs. C’est ainsi que, dans le cadre d’un traitement comprenant des substances ou méthodes interdites, le régime des demandes d’autorisation d’usage préalable est remplacé par une demande d’autorisation facultative faite par le sportif à l’AFLD – Agence française de lutte contre le dopage – (article L.232-2 du Code du Sport modifié).

Toutefois, pour certaines substances et méthodes interdites fixées par arrêté du Ministre des Sports, l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est maintenue.

On retiendra ensuite les dispositions aménageant les compétences de l’AFLD, dont notamment, la possibilité de coopérer avec l’AMA – Agence Mondiale de Lutte contre le dopage – ou encore de reconnaître la validité des déclarations d’usage à des fins thérapeutiques.

Enfin, il est prévu une institutionnalisation des échanges d’informations entre l’AFLD et ses homologues étrangères reconnues par l’AMA (article L.232-20-1 du Code du Sport modifié) ainsi que la possibilité, pour l’AFLD, de sanctionner le sportif sur la base de documents transmis par ses homologues étrangères (Article L.232-21 du Code du Sport modifié).



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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