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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Nullité du PSE en cas d'insuffisance ou d’absence de motif économique : le contentieux est clos


La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de prononcer le 3 mai 2012 un arrêt attendu concernant les licenciements économiques, dans une affaire largement relayée par les médias généralistes eu égard à son impact potentiel.

Comme cela avait été le cas en 2011 dans l’affaire des délégations de signature au sein des SAS, elle porte un coup d’arrêt à certaines tentatives audacieuses de faire évoluer la jurisprudence vers une rigueur encore plus grande à l’égard des entreprises, et qui avaient prospéré jusqu’en Cour d’appel.

Le raisonnement était ici le suivant : la carence du motif économique  alléguée au vu du rapport de l’Expert comptable du Comité d’entreprise rendait sans objet la procédure d’information-consultation et portait ainsi atteinte à ses attributions, justifiant son annulation pure et simple.

N’y avait-il pas là une forme de confusion entre ce qui relève du Livre II du Code du travail et ce qui relève du Livre I ?

Selon un attendu de principe rendu au visa de l’article L1235-10 du Code du travail dont elle retient une lecture littérale, la Cour de cassation juge « qu’en vertu de ce texte seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique » et casse l’arrêt d’appel estimant qu’en prononçant la nullité de la procédure de licenciement et de tous ses effets subséquents, « alors que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…) ».

Finalement, c’est une application du principe général selon lequel il n’existe pas de nullité sans texte. Cette sanction étant juridiquement trop grave de par son effet rétroactif, le juge ne peut l’appliquer si la loi ne le prévoit pas expressément.

Or, selon le 1er alinéa de l’article L1235-10 la nullité du PSE a un champ limité : « Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. »

Il ne faut donc pas faire dire à la loi ce qu’elle ne dit pas : seule l’absence ou l’insuffisance du PSE sur le plan qualitatif et quantitatif au regard des mesures sociales de reclassement et d’accompagnement est de nature à invalider la procédure dans son ensemble.

Ces procédures restent toutefois semées d’embûches pour l’employeur, comme l’atteste la jurisprudence … d’où un important développement du recours alternatif aux plans de départs volontaires (PDV), mais dont la mise en œuvre est aujourd’hui sous le contrôle de la Cour de cassation.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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