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Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Invalidité et obligation de visite de reprise


CA Lyon Chambre Sociale A – 2 octobre 2012

Un salarié est placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire en avril 1997 puis en invalidité deuxième catégorie en octobre 1998.

Quatre ans plus tard, il fait valoir ses droits à la retraite.

Il saisit ultérieurement le Conseil de Prud’hommes afin de faire requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’Appel de Lyon confirme le jugement l’ayant débouté de ses demandes mais lui octroie des dommages et intérêts pour perte de chance.
La Cour de Cassation a clairement posé le principe selon lequel « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à ce dernier de faire procéder à une visite de reprise. » (Cassation Sociale 25 mai 2011 N°09-71.548)

La Cour d’Appel de Lyon ne déroge en rien à cette jurisprudence.

Son arrêt présente toutefois un double intérêt.

En premier lieu, la Cour considère que, si le salarié ne démontre pas avoir informé de manière formelle son employeur de la reconnaissance de son invalidité, l’absence de toute démarche de la part de ce dernier pendant plus de quatre ans pour solliciter des précisions sur sa situation, et ce alors même qu’il ne recevait aucun arrêt maladie, suffit à établir qu’il en avait connaissance.

La Cour en conclue que l’employeur était informé de l’invalidité et a donc commis une faute en n’organisant pas la visite de reprise auprès du médecin du travail.

Toutefois, la conséquence qu’elle en tire n’est pas la requalification de la rupture en un licenciement (nul ou sans cause réelle et sérieuse) dans la mesure où la décision de départ à la retraite prise par le salarié n’est entachée d’aucun vice.

La Cour considère simplement qu’en n’organisant pas la visite de reprise, l’employeur a privé le salarié d’une chance, soit d’être reclassé, soit de percevoir l’indemnité de licenciement.

Cette analyse ne souffre aucune critique d’un point de vue juridique.

Elle présente également l’intérêt de limiter l’éventuel effet d’aubaine d’une évolution jurisprudentielle que l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux employeurs de n’avoir pas anticipée.

« Les appelants relèvent néanmoins avec justesse qu’à compter de la notification de cette décision, son état étant consolidé, le salarié n’a plus fait parvenir d’avis d’arrêt de travail pour justifier de son absence sans que la société ARKEMA France demande jamais justification de son absence durant 4 années ni le mette en demeure de reprendre son poste.

 Elle était donc nécessairement avisée de cette situation et n’en a néanmoins pas tiré les conséquences, en ne provoquant pas de visite de reprise auprès du médecin du travail. »

 (…)

 Le départ à la retraite à l’initiative du salarié est un mode autonome de rupture du contrat de travail. Les consorts CHETTAOUI ne justifient pas d’un vice du consentement ou d’un litige contemporain à la prise de décision la rendant équivoque et en fondant la requalification.

Cette demande doit être rejetée.

 En revanche le manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite de reprise cause nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci ayant perdu la chance d’un éventuel reclassement ou de la perception, en cas de licenciement, de l’indemnité conventionnelle de licenciement laquelle est plus élevée que l’indemnité de départ à la retraite. »



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