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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Réduction des coûts : intégrer les facteurs de risque pour la santé liés à la politique globale de l’entreprise


Nouvelle illustration du développement des problèmes liés à la santé mentale au travail, la jurisprudence vient de reconnaître la faute inexcusable d’un employeur dans une affaire concernant un salarié victime d’un infarctus du myocarde consécutif à une situation de stress au travail, caractérisée par :

  • Un accroissement du travail sur les années précédant l’accident du travail;
  • Une politique de surcharge, de pressions, et d’objectifs considérés comme inatteignables.

Les juges, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que bien que le salarié ait été déclaré apte au travail sans se plaindre de ses conditions de travail (ce qui lui était en l’occurrence difficile compte tenu de sa position hiérarchique), ses deux employeurs auraient dû en l’espère avoir conscience du risque encouru par l’intéressé et n’ont pas pris les mesures de nature à l’en préserver (Cass. Civ. II 8 novembre 2012).

Les juges leur reprochent ainsi de ne pas avoir pris toute la mesure des facteurs de risque pour la santé liés à l’objectif de réduction des coûts dans l’entreprise, et de ne pas les avoir anticipés par des mesures de prévention appropriées.

C’est finalement toute la politique générale de l’entreprise qui peut ainsi se retrouver sur la sellette !

Derrière ce qui s’apparente à une ingérence du juge dans la gestion patronale de l’entreprise et une atteinte à la liberté d’entreprendre, il faut comprendre la recherche d’une protection de la sécurité et de la santé des salariés, dont le droit actuel impose à l’employeur d’assurer l’effectivité.

L’idée sous-jacente est ici que l’exigence légitime de compétitivité, et bien souvent de réduction des coûts dans un contexte de crise économique, ne doit pas se faire au détriment de la santé des travailleurs (c’est d’ailleurs tout l’enjeu de la RSE qui implique une cohérence entre finalités, objectifs et moyens de l’entreprise).

L’appréciation est sévère : en s’affranchissant des données médicales afférentes au stress au travail induit par une politique d’entreprise et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes, l’employeur engage sa responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable en cas d’accident du travail.

Comme le dit l’adage « gouverner, c’est prévoir », il est aujourd’hui essentiel –que ce soit au niveau des comités de direction ou de l’encadrement intermédiaire– de ne pas minimiser la question des conditions de travail et de l’impact différé sur la santé de telle ou telle mesure organisationnelle ou managériale.

Les institutions de représentatives du personnel et les tribunaux y sont de plus en plus sensibles, et les sanctions en cas de manquements, radicales (cf. mon précédent commentaire sur le système de management au benchmark : https://www.ellipse-avocats.com/2012/09/quand-l%E2%80%99employeur-se-voit-interdire-une-organisation-du-travail-ayant-pour-objet-ou-pour-effet-de-compromettre-la-sante-et-la-securite-des-salaries/ ).

Dans les cas extrêmes dont les médias se font l’écho, les dirigeants personnes physiques peuvent même être exposés personnellement au plan pénal.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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