par Ellipse Avocats
CICE : salariés et rémunérations à prendre en compte
Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a été institué en faveur des entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, au titre des rémunérations qu’elles versent à leur personnel salarié.
L’assiette du crédit d’impôt est ainsi calculée sur les rémunérations versées au personnel de la société. Qu’entend-on par rémunération ? Tous les salariés de l’entreprise sont-ils concernés ?
L’administration fiscale a été amenée à préciser ces éléments d’appréciation dans son bulletin officiel (BOI-BIC-RICI-10-150-20130304). Il convient de noter une similitude entre les éléments d’appréciation définis pour le CICE et ceux utilisés dans la détermination des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires (dit « Réduction Fillon »).
1. Quels sont les salariés à prendre en compte ?
L’administration fiscale précise que la notion de salarié doit s’entendre au sens large : « salarié de droit privé ou de droit public, agents des entreprises et établissements publics, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés » (BOI-BIC-RICI-10-150-10-20130304).
– L’administration fiscale a toutefois exclu du dispositif les sommes versées aux dirigeants, « y compris lorsqu’elles correspondent à une activité salariée exercée conjointement avec les fonctions de direction » (situation de cumul entre contrat de travail et mandat social).
– Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation intègrent le dispositif. La somme versée aux apprentis doit cependant être prise en compte pour son montant réel et non suivant l’assiette forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale.
– Les salariés mis à disposition d’une autre entreprise sont pris en compte dans l’assiette des salaires versés par l’entreprise d’origine du salarié. L’entreprise d’accueil, même lorsque la prestation de mise à disposition est remboursée à l’entreprise d’origine, ne peut intégrer ce salarié dans son calcul.
– Les salariés en situation de détachement (missions à l’étranger mais affiliation au régime français obligatoire de sécurité sociale) sont également pris en compte, à l’exclusion du versement d’une éventuelle indemnité d’expatriation.
2. Quels éléments de rémunération sont à prendre en compte ?
Les rémunérations à prendre en compte sont définies à l’article L.244 quater C II du Code Général des Impôts :
le CICE est « assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leur salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L242-1, n’excédant pas deux fois et demi le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. »
Par le renvoi à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, le CICE est donc assis sur « tous les éléments de rémunération attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit leur dénomination »
On retrouve ainsi dans l’assiette du montant du crédit d’impôt, et sans que cette liste soit exhaustive, les salaires, les indemnités de congés payés, les avantages en nature (logement, véhicule, matériel…), les primes et les gratifications et tous autres avantages en argent perçues par un salarié de l’entreprise.
Sont en revanche expressément exclues de l’assiette :
- les sommes versées au salarié au titre des frais professionnels et définies par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130304)
- les primes liées à l’intéressement et la participation des salariés acquis dans le cadre des dispositifs d’actionnariat des salariés (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130304)
3. Situations de travail particulières :
– Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Autrement dit, le seuil de 2,5 fois le SMIC (cf. infra) est minoré en proportion de la durée du travail du salarié à temps partiel.
– Pour les salariés en CDD, la succession de contrat pour la même entreprise et entrecoupée de période dite « hors contrat », donne lieu à une prise en compte « contrat par contrat » et minore de fait le seuil de 2,5 fois le SMIC pris en compte, en fonction du nombre de jours travaillés.
– Pour les salariés en arrêt-maladie, la fraction de salaire maintenue par l’entreprise intègrera également l’assiette du CICE.
– Lorsque les salariés effectueront des heures supplémentaires ou complémentaires, les rémunérations versées pourront également intégrer l’assiette du crédit d’impôt.
4. Quels sont les seuil de rémunération à ne pas dépasser ?
Pour être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt, les rémunérations annuelles ne doivent toutefois pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130226).
Les rémunérations annuelles dépassant ce plafond de 2,5 SMIC seront automatiquement exclues, même pour la fraction inférieure à ce plafond.
Les heures supplémentaires et complémentaires accomplies par le salarié sont rajoutées à la durée légale permettant d’apprécier le plafond de 2,5 SMIC, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu
Remarque 1 : aux termes de l’article 244 quater C-V. du Code Général des Impôts, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des entreprises bénéficiaires (c’est-à-dire principalement les URSSAF) sont habilités à recevoir et à vérifier dans le cadre de ses contrôles, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Il est donc fort probable que les éléments d’analyse de l’URSSAF et de la jurisprudence sur l’identification d’un contrat de travail et l’identification d’une rémunération soient identiques pour l’appréciation de l’assiette du montant du crédit d’impôt compétitivité emploi.
Remarque 2 : le cumul entre le bénéfice du CICE et l’allègement de charges Fillon est possible.
Guillaume DEDIEU
Xavier AUMERAN
bénéfice • CICE • crédit d'impôt compétitivité emploi • entreprise • fiscal • imposable • IS • rémunération • URSSAF