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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Responsabilité du fait des atteintes à l’environnement : vers un nouveau régime d’indemnisation


La mesure est particulièrement symbolique, le Sénat vient d’adopter à l’unanimité le 16 mai 2013 une proposition de loi visant à inscrire la notion de dommage causé à l’environnement dans le code civil.

Trois nouveaux articles seraient créés, après le titre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux :

L’article 1386-19 : « Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer. ».

Ce texte viendrait ainsi compléter l’article 4 de la Charte constitutionnelle de 2004 selon laquelle « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi » (cf. principe du « pollueur-payeur »).

Ce nouveau régime général de responsabilité viserait donc non seulement les exploitants d’activités susceptibles de causer des dommages à l’environnement, mais plus généralement toute personne, y compris les particuliers et non-professionnels. Rappelons que dans une décision du 8 avril 2011 (QPC n°2011-116 – cf. précédent commentaire), le Conseil Constitutionnel a précisé que « chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité ».

On relèvera ici l’absence de toute référence à une notion de faute ou d’imprudence.

Ensuite, l’article 1386-20 : « La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature. Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement. » 

Enfin, l’article 1386-21 : « Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

Gageons que ce dispositif, qui vient s’articuler avec le régime restreint de prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement déjà inscrit aux articles L160-1 et suivants du Code de l’environnement, viendra donner un référentiel légal aux tribunaux, qui fait défaut aujourd’hui.

Cela étant, ce texte devrait être repris en main par le Gouvernement et complété courant 2013.

Il serait opportun qu’à cette occasion, le législateur intègre –ou au moins s’inspire- dans un souci de sécurité juridique de l’éminente nomenclature des préjudices environnementaux publiée en 2012, laquelle distingue notamment entre les préjudices réparables causés à l’environnement pur et les différents préjudices collectifs et individuels causés à l’homme et résultant d’un dommage environnemental.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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