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Droit du Sport
par Florent Dousset

Le manquement aux obligations sociales peut engager la responsabilité du dirigeant d'association


Un dirigeant d’association peut être condamné à rembourser l’association qu’il dirigeait, en raison du non-respect d’obligations sociales ayant impliqué un préjudice pour l’association (CA Bordeaux 30 mai 2013 n°12/01578).

En l’absence de définition légale et jurisprudentielle, on entend par obligations sociales tous les impératifs liés à la gestion de l’emploi et à la qualité d’employeur, notamment les déclarations et le paiement de charges sociales.

 

En l’espèce, une association sportive avait procédé au recrutement d’un entraîneur de football. Elle avait cependant omis d’affilier son salarié à une caisse de retraite complémentaire. Le salarié étant par la suite décédé, la veuve du salarié a sollicité le versement d’une pension de réversion qu’elle n’a pu obtenir, faute d’affiliation préalable du salarié au régime de retraite complémentaire. La veuve du salarié s’est ensuite retournée contre l’association en vue d’obtenir le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de la perte de la pension de réversion. L’association a été logiquement condamnée à verser ces dommages et intérêts.

 

A la suite d’un renouvellement de dirigeants, l’association a assigné en responsabilité son ancien président en exercice au moment de l’embauche de l’entraineur non-affilié. L’association demandait, à l’encontre de son ancien dirigeant, l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l’association qui a dû indemniser la veuve du salarié.

 

La question se posait donc de savoir si un ancien président d’association pouvait être condamné personnellement à l’égard de cette même association, en raison de  manquements aux obligations sociales.

 

La Cour d’appel (CA Bordeaux 30 mai 2013 n°12/01578) a accédé à la demande de l’association et a condamné son ancien dirigeant à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 4 856,92 euros.

 

Pour ce faire, elle rappelle tout d’abord que le Président d’une association est le mandataire de cette personne morale et qu’en l’absence de dispositions dans les statuts, ses pouvoirs et sa responsabilité doivent être définies par rapport aux règles générales en la matière. Il s’agit du principe de gestion en bon père de famille, impliquant une obligation de prudence et de diligence.

 

La Cour d’appel déduit ensuite de cette analyse deux conséquences juridiques :

 

–         A défaut de désignation par les statuts d’un autre organe de l’association, le président a un pouvoir de direction et de représentation. Il est ainsi habilité à signer les contrats, y compris les contrats de travail.

 

–         Sur le fondement de l’article 1992 du Code civil (relatif au contrat de mandat), le président peut engager sa responsabilité personnelle au bénéfice de l’association lorsqu’il ne respecte pas les dispositions légales impératives ou lorsqu’il commet une faute de gestion, La Cour d’appel prend ici le soin de préciser que pour un dirigeant bénévole, sa responsabilité est appréciée moins rigoureusement que pour un dirigeant rémunéré.

 

La Cour d’appel constate alors que les statuts de l’association en cause ne précisaient pas la répartition des pouvoirs de direction et de représentation de l’association. Elle en déduit qu’à ce titre, le président avait le pouvoir d’engager l’association et disposait d’un mandat de représentation en matière sociale.

 

La Cour en conclut :

 

« En conséquence, en s’abstenant de procéder aux vérifications qui s’imposent en matière sociale, notamment le respect des obligations sociales, M. X… a commis une faute, qui a causé un préjudice financier certain à l’association, résultant de sa condamnation par le tribunal d’instance de …. au profit de Mme Y… »

 

Le raisonnement suivi par la Cour d’appel nous semble aujourd’hui implacable puisque c’est après avoir apprécié, dans un premier temps, les contours du mandat du dirigeant concerné, qu’elle a ensuite, dans un second temps, regardé si l’acte d’omission du dirigeant pouvait constituer une faute dans le cadre de l’exécution dudit mandat.

 

Le non-respect d’une disposition obligatoire de la loi ou des statuts, par exemple par une mauvaise exécution du mandat, constitue ainsi une faute du dirigeant. Celle-ci est  susceptible d’engager sa responsabilité civile personnelle à l’égard de l’association. Dans cette situation, il n’est pas nécessaire d’établir, à l’encontre du dirigeant, une faute détachable de ses fonctions. La faute détachable des fonctions, c’est-à-dire un comportement excédant les prérogatives du dirigeant ou sorti de l’objet social de l’association, doit être recherchée lorsque l’action en responsabilité est engagée par un tiers à l’association.

 

Les obligations de gestion liées à l’emploi apparaissent bien souvent complexes et fastidieuses pour les dirigeants d’associations

 

Ces obligations ne doivent en aucun cas être négligées par les dirigeants puisque c’est leur responsabilité personnelle qui pourrait être mise en jeu par leurs successeurs.

 

Florent DOUSSET et Guillaume DEDIEU

 



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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Guillaume Dedieu
dans Droit du Sport
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