par Florent Dousset
La relation entre un conseiller technique sportif et la fédération auprès de laquelle il intervient : un contrat de travail, vraiment ?
Dans le cadre du soutien des autorités publiques au développement du sport et des performances sportives de haut-niveau, les fédérations sportives et leurs organes territoriaux bénéficient du concours de conseillers techniques sportifs. Ce concours est autorisé par l’article L.131-12 du code du sport, au terme duquel « des personnels de l’Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. »
Le conseiller technique sportif est donc amené à intervenir, dans un cadre légal précisément défini par le code du sport, auprès de fédérations sportives, à un échelon national ou local.
Or, cette intervention auprès des fédérations sportives soulève depuis de nombreuses années des interrogations persistantes quant à la nature de la relation existant entre le CTS et la fédération bénéficiaire de son intervention.
A tel point que certains conseillers ont demandé et obtenus des juges que soit reconnu l’existence d’un contrat de travail « de fait » avec la fédération auprès de laquelle il était intervenu[1] et ce indépendamment de leur rattachement, par ailleurs, à leur administration d’origine. Cette position a d’ailleurs été récemment réaffirmée[2] par deux arrêts de Cour d’appel.
Les enjeux sont majeurs. En cas de reconnaissance d’un contrat de travail, c’est l’ensemble des dispositions du code du travail, notamment celles relatives à l’exécution et à la rupture du contrat, qui auront vocation à s’appliquer. Les conséquences financières peuvent donc s’avérer importantes. Ainsi, un conseiller technique sportif peut être amené à demander la reconnaissance d’un contrat de travail avec la fédération et la requalification de la fin de la collaboration en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état d’une telle incertitude, c’est globalement tout une organisation qui est menacée[3], les fédérations sportives ne pouvant plus se satisfaire d’une situation juridiquement aussi fragile.
Il y a pourtant des raisons de croire que la tendance peut s’inverser. En effet, la position des tribunaux, notamment lors de leurs décisions récentes, n’emporte pas la conviction et on peut réellement s’interroger sur les différentes motivations retenues par les juges pour reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre le conseiller technique sportif et la fédération [… ]
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[1] Cf. notamment Cass. Soc. 13 mars 2001 n°99-40154
[2] CA Paris 17 avril 2013, n°10/11002 ; CA Rennes Chambre prud’homale 8, 24 mai 2013, n°12/06733 et 12/06714.
[3] En volume, 1.680 agents du ministère exerçant des missions de conseiller technique sportif (CTS) sont placés auprès des fédérations, au niveau national ou régional (ligues régionales). Source : annexe au projet de loi de finances pour 2013 – Projet Annuel de Performance – Sport, jeunesse et vie associative
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