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Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

La réforme de la formation professionnelle et les obligations de consultation du CE

Sécurité

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale » a été publiée au Journal Officiel du 6 mars 2014.  A l’instar des précédentes réformes de 2004 et 2009, cette loi fait suite à la signature d’un accord national interprofessionnel (ANI) en date du 14 décembre 2013.

La loi crée des droits nouveaux pour les salariés, allège les obligations fiscales des entreprises, apporte des modifications structurelles au système actuel et impacte les entreprises dans le financement et la gestion de leurs politiques de formation.

Elle modifie également les obligations de l’entreprise vis-à-vis du Comité d’Entreprise en matière de formation professionnelle.

En effet, aux termes de l’ancien article L. 2323-34 du Code du travail il était prévu que la consultation du Comité d’Entreprise sur le plan de formation devait avoir lieu au cours de deux réunions spécifiques.

La première réunion devait avoir lieu avant le 1er octobre de l’année en cours et devait porter sur le bilan d’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente. (Ancien article D. 2323-7 du Code du travail)

La seconde réunion devait intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours et, était notamment relative au projet de plan de formation pour l’année à venir. (Ancien article D. 2323-7 du Code du travail)

Un certain nombre de documents d’information listés à l’article D. 2323-5 du Code du travail devaient être envoyés au Comité d’Entreprise  et aux membres de la Commission formation au moins trois semaines avant les réunions.

La nouvelle loi est venue préciser que la première réunion portera désormais non seulement sur le plan de formation de l’année précédente, mais également sur celui de l’année en cours. (Article L.2323-34 du Code du travail modifié)

De plus, il sera désormais possible de fixer par accord d’entreprise un autre calendrier de consultation. A défaut d’accord d’entreprise, un décret (non encore publié) viendra modifier le calendrier de consultation du Comité d’entreprise relatif aux plans de formation. (Article L.2323-34 du Code du travail modifié)

 Un accord d’entreprise pourra également enrichir la liste des informations à transmettre au Comité d’Entreprise et à la Commission formation. (Article L.2323-36 du Code du travail modifié)

La loi sur la formation professionnelle reprend l’idée des partenaires sociaux selon laquelle un accord d’entreprise pourra prévoir un plan de formation triennal. (Article L.2323-35 du Code du travail modifié)

Précisons enfin que si l’employeur ne satisfait pas aux obligations de consultation du Comité d’Entreprise relatives aux plans de formation, il peut être amené à effectuer au Trésor un versement spécial d’un montant égal à 50 % de la participation normalement due (article L. 6331-31 du Code du travail).

Il ne faut donc pas passer outre cette consultation essentielle.

Il convient également de préciser que le refus volontaire de l’employeur de communiquer aux membres du Comité d’Entreprise les documents visés par le code du travail dans les délais requis est constitutif du délit d’entrave punissable d’un emprisonnement d’un an et de 3.750 euros d’amende.


Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

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