par Arnaud Pilloix
Quelles formalités pour reporter l'entretien préalable au licenciement ? (Soc. 29 janvier 2014)
La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 29 janvier 2014 (n° 12-19872) a fait preuve d’un raisonnement empreint de bon sens qu’on ne peut que saluer !
Un salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Il a finalement été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la régularité du licenciement prononcé à son encontre, le salarié avait développé une argumentation qui avait emporté la conviction des juges du fond.
La Cour d’appel avait déclaré irrégulière la procédure de licenciement et condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts. En effet, les juges du fond avaient estimé que l’entretien préalable avait eu lieu plusieurs heures après l’heure indiquée sur la convocation écrite et que bien que ce décalage soit intervenu à la demande du salarié, l’employeur avait manqué à ses obligations en n’adressant pas au salarié une nouvelle convocation mentionnant l’heure et le lieu de l’entretien et les modalités d’assistance du salarié.
Cette affaire est l’occasion de rappeler la procédure qui s’impose à l’employeur quant à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement.
Avant tout licenciement pour motif personnel, l’employeur a l’obligation de convoquer par écrit le salarié à un entretien préalable, conformément à l’article L. 1232-2 du Code du travail, qui dispose :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
La lettre de convocation doit indiquer au salarié l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, ainsi que la faculté dont il dispose de se faire assister.
La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que « l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » et que le salarié ne peut renoncer au délai de cinq jours ouvrables prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail. (Cass. Soc. 28 juin 2005, n° 02-47128)
Toutefois, l’employeur et le salarié ont la faculté de demander le report de cet entretien préalable. Il convient de noter que l’employeur n’est pas tenu d’accepter la demande de report formulée par son salarié.
Dans cette hypothèse, l’employeur a-t’il l’obligation de respecter une nouvelle fois la procédure de convocation prévue aux articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail ?
La Cour de cassation répond par la négative et censure le raisonnement des juges du fond aux motifs que :
« Lorsque le report de l’entretien intervient à la demande du salarié, l’employeur est simplement tenu de l’aviser, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de l’entretien. »
Par conséquent, l’employeur n’a pas à mettre en œuvre une seconde fois la procédure de convocation, mais il est tout de même recommandé d’aviser le salarié par écrit de toute éventuelle modification (mail, courrier remis en mains propres, LRAR…).
Il s’agira de faire preuve de vigilance car cette décision ne s’applique qu’aux reports d’entretien préalable formulés à la demande du salarié.
Arnaud PILLOIX assisté de Aurélie MAITRE
entretien prealable • procédure de licenciement