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Droit de la Protection Sociale
par Ellipse Avocats

Le responsable du service de paie peut exercer un recours devant le TASS au nom de son entreprise


A l’occasion d’une contestation relative à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ou d’une demande de remise de majorations de retard, l’entreprise peut être amenée à contester la position de l’URSSAF devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).

 

La saisine s’effectue par simple requête adressée au secrétariat du TASS compétent. Celui-ci convoque alors les parties à une audience à laquelle elles « peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :

 

1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

2° Un avocat ;

3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. » (article R.142-20 du code de la sécurité sociale).

 

A l’occasion d’un litige entre une société et l’URSSAF d’Ile-de-France, un « responsable du service de paie » forme un recours pour le compte de son employeur devant le TASS.

 

L’article R.142-20 ne visant pas le responsable du service de paie parmi les personnes habilitées à représenter les parties, la Cour d’appel le déclare irrecevable. La demande de remise des majorations de retard effectuée est donc rejetée.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation dans une décision du 19 juin 2014 (n°13-19.356). Celle-ci énonce que « le salarié d’une société peut représenter celle-ci devant les juridictions de sécurité sociale ».

 

Le responsable du service de paie n’est pas le « représentant » de la société, au sens d’une personne distincte de celle-ci, mais bien la personne l’incarnant à l’occasion du litige. Par le pouvoir dont dispose son salarié, et étant une personne morale, la société comparait personnellement par l’intermédiaire de son responsable du service de paie.

 

Tout salarié habilité par son entreprise (juriste d’entreprise, membre du service de paie, responsable RH, responsable des affaires sociales) est donc fondé à la représenter devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.



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