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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale : quels changements sur les charges sociales ?


 

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (ci-après LFRSS) n°2014-892 du 8 août 2014 est venue sensiblement modifier, dans le cadre du « pacte de responsabilité » mis en œuvre par le gouvernement, certaines dispositions du code de la sécurité sociale ayant trait à l’assiette et au taux des cotisations de sécurité sociale.

 

Les dispositions ci-dessous décrites entreront en vigueur au 1er janvier 2015.

 

 

Baisse du taux de la cotisation patronale d’allocations familiales à compter du 1er janvier 2015.

 

L’article D.242-7 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que le taux de la cotisation d’allocations familiales, à la charge de l’employeur, est fixé à 5,25 %.

 

Un article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale a été rétabli par l’article 2 de la LFRSS du 8 août 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015.

 

Cet article dispose que les cotisations patronales destinées à financer les prestations familiales sont réduites de 1,8 point pour les salariés dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance.

 

Autrement dit, le taux de cotisations patronales dues au titre des allocations familiales, fixé actuellement à 5,25 %, va être réduit à 3,45 % pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le SMIC.

 

Le SMIC pris en compte sera calculé, pour un an, sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

 

A noter : l’exposé des motifs de la LFRSS n°2014-892 du 8 août 2014 envisage une nouvelle baisse des cotisations famille en 2016 par l’application de cette réduction de 1,8 point pour l’ensemble des salaires inférieurs à 3,5 SMIC annuel.

 

 

– Modification du régime de réduction dégressive des cotisations (dite réduction Fillon)

 

C’est l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale qui vient aujourd’hui aménager le dispositif d’exonération de cotisations, communément appelé la « réduction Fillon ». Ce dispositif consiste à octroyer, aux employeurs, une réduction annuelle des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse et allocations familiales.

 

Au terme de cet article L.241-13, le montant annualisé de la réduction se calcule par l’application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute du salarié.

 

L’assiette de la réduction est toutefois limitée : seules les rémunérations et gains inférieurs au salaire minimum de croissance, majoré de 60 %, peuvent permettre de bénéficier de la réduction.

 

Le caractère dégressif de ce dispositif d’exonération résulte, quant à lui, de la formule de détermination du coefficient à appliquer.

 

Ce coefficient est à ce jour déterminé par une formule complexe fixée par l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale. Cette formule, différente selon l’effectif de l’entreprise, est la suivante :

 

1. Pour les employeurs de plus de 20 salariés, le coefficient est le suivant :
(0,26/0,6) × (1,6 × [SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1]

Soit :
– pour un salarié rémunéré au SMIC, un coefficient de 0,26.
– pour un salarié rémunéré 1,6 fois le SMIC, un coefficient de 0.

2. Pour les employeurs de moins de 20 salariés, le coefficient est le suivant :
(0,281/0,6) × [1,6 × (SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1]

Soit :
– pour un salarié rémunéré au SMIC, un coefficient de 0,281.
– pour un salarié rémunéré 1,6 fois le SMIC, un coefficient de 0.

 

L’article L.241-13 du code de sécurité sociale est modifié par l’article 2 de la LFRSS. La date d’entrée en vigueur de cette modification est cependant différée au 1er janvier 2015.

  • Au terme de cet article, le champ de l’exonération de cotisations est élargi à la contribution de solidarité pour l’autonomie, à la cotisation FNAL et aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP). L’extension du champ de l’exonération aux cotisations ATMP est toutefois conditionnée au constat préalable que le montant de la réduction Fillon calculée hors ATMP soit supérieur au montant des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiale.
  • La distinction entre employeurs de moins de vingt salariés et employeurs de vingt salariés et plus est supprimée.
  • Un nouveau décret interviendra également pour fixer la nouvelle formule de détermination du coefficient.
  • La rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ne sont plus exclues de l’assiette de la rémunération annuelle brute prise en compte (objet de l’un des dénominateurs de la formule actuelle de calcul du coefficient).
  • Le coefficient fera l’objet d’une correction pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, pour les salariés intérimaires bénéficiant d’une indemnité compensatrice de congés et aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L.3141-30 du même code.

 

 

A noter : la réduction reste applicable aux gains et rémunérations inférieurs au SMIC majoré de 60 %. Un employeur ne peut donc pas bénéficier de la réduction des cotisations sur les rémunérations dépassant 1,6 SMIC.

 

 

Modification du régime de cotisations FNAL

 

Pour concourir au financement du Fonds National d’Aide au Logement (FNAL), les employeurs sont assujettis à cotisations, en vertu de l’article 834-1 du code de la sécurité sociale.

 

Le dispositif est actuellement le suivant :

– Une cotisation assise sur les salaires plafonnés (plafond de la sécurité sociale) de 0,10 % pour toutes les entreprises (taux fixé par l’article R.834-7 du code de la sécurité sociale).

– Une première contribution supplémentaire, pour les employeurs de 20 salariés et plus, de 0,40 % assise sur la part des rémunérations plafonnées.

– Une seconde contribution supplémentaire, pour les employeurs de 20 salariés et plus, de 0,50 % assise sur la part des rémunérations excédant le plafonnement.

 

L’article 2 – 7°) de la LFRSS vient modifier ce dispositif à compter du 1er janvier 2015.
La nouvelle rédaction de l’article L.834-1 dispose dorénavant que les employeurs occupant moins de 20 salariés seront toujours assujettis à un taux de 0,1 %, assis sur les rémunérations plafonnées. Les autres employeurs (c’est-à-dire ceux dont l’effectif est de vingt salariés et plus) seront assujettis à un taux de 0,5 % sur la totalité des rémunérations.
A noter : si les taux ne sont pas précisés par le nouveau texte de loi, les taux indiqués (0,1 % et 0,5 %) sont ceux invoqués par le gouvernement dans l’exposé des motifs de la LFRSS.

 

 

Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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