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Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Organisation des élections internes aux fédérations : un cadre de droit privé


Aux termes des dispositions de l’article L131-2 du code du sport, les fédérations sportives sont constituées sous forme d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Pour rappel, la loi du 1er juillet 1901 prévoit à son article 1 qu’une « association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ». Le document conventionnel ou contractuel majeur d’une association demeure alors ses statuts, signés lors de sa formation par ses adhérents fondateurs. En conséquence, les décisions des fédérations sportives, prises en application de leurs statuts ou de tout autre document à valeur statutaire, obéissent aux règles de droit privé (code civil notamment).

En parallèle, ces mêmes fédérations sportives peuvent recevoir une délégation de mission de service public par le ministre chargé des sports (article L.131-14 du code du sport). Ces missions déléguées résident dans l’organisation de compétitions sportives de l’échelon local à l’échelon national, dans la sélection des équipes nationales pouvant participer aux compétitions internationales et dans la possibilité de proposer l’inscription de sportifs et assimilés sur la liste des sportifs de haut-niveau. Dans ces situations, les décisions des fédérations matérialisent l’usage de prérogatives de puissance publique. Elles obéissent, par conséquent, aux règles de droit public.

Il y a ainsi deux natures possibles aux décisions prises par les fédérations sportives délégataires. La frontière entre les décisions des fédérations relevant d’un cadre de droit privé et celles relevant d’un cadre de droit public est parfois peu aisé à distinguer.  Outre la détermination des règles applicables, l’enjeu porte également sur la détermination du juge compétent. Est-ce le juge administratif ou est-ce le juge judiciaire ?

C’est sur une telle problématique que la Cour d’appel de Paris a été amenée à se positionner récemment (CA. Paris 1er avril 2015 – Pôle 2, Chambre 1 – 13/09210).

En l’espèce, une fédération délégataire d’une mission de service public organisait une assemblée générale élective visant à renouveler son conseil d’administration. Ce dernier organe, manifestement en charge de l’organisation de cette assemblée générale, décidait d’exclure de la liste des électeurs les délégués d’une de ses associations membres.

Cette association membre contestait le bien-fondé de cette délibération du conseil d’administration.  Elle assignait alors à jour fixe la fédération délégataire devant le Tribunal de Grande Instance en vue d’obtenir l’annulation de la délibération litigieuse et in fine, l’annulation de l’assemblée générale élective.

Avant tout débat au fond, la fédération a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. Cette exception a été rejetée par le tribunal de Grande Instance. La Fédération a alors formé appel (et non un contredit – article 99 du code de procédure civile – ) contre le rejet de son exception.

La fédération sportive mettait en avant que la décision d’exclusion de l’une de ses associations adhérentes avait le caractère de décision individuelle administrative. Elle  justifiait cette position par le fait que l’exclusion d’une association adhérente matérialisait l’exercice d’une prérogative de puissance publique.

L’association membre soutenait que la décision contestée concernait des élections internes et par conséquent, que la question qui se posait était uniquement celle du respect ou non par la fédération de ses propres statuts, ces derniers ne relevant que d’un cadre contractuel.

Face à ces différents arguments, la Cour d’appel va confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.

Les juges ont à cet effet estimé que la décision du conseil d’administration dont l’annulation est sollicitée, en l’occurrence une exclusion des délégués d’une association membre lors d’une assemblée générale, ne porte sur aucun chef spécifique de compétences attribuées par la loi à une fédération et pour lesquelles elle exercerait des prérogatives de puissance publique.

Les magistrats en ont conclu que le litige devait être tranché au fond sur la base des statuts de la fédération, ces derniers définissant les modalités de détermination de la composition de l’assemblée générale. Ces statuts étant des actes de droit privé, le litige résultant de leur bonne ou mauvaise application relevait de la compétence des juridictions judiciaires.

Il s’agit à notre sens d’une position cohérente de la Cour d’appel de Paris. Cet arrêt permet surtout un éclairage pédagogique sur la dichotomie entre décisions des fédérations sportives relevant du droit privé et décisions des fédérations sportives relevant du droit public.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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