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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Risque routier et télécommunications : fini l’oreillette au volant !


Afin de lutter contre l’insécurité routière, le décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 (JORF du 27 juin) interdit, à compter du 28 juin 2015, le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son pour le conducteur d’un véhicule en circulation. Quelles conséquences pour les entreprises ?

 

Parmi les principes généraux de circulation figure l’exigence pour le conducteur d’être à tout moment en situation de maîtrise de son véhicule.

Jusqu’à présent, le Code de la route réprimait l’usage d’un téléphone tenu en mains par le conducteur (contravention de 4e classe – cf. art. R412-6-1).

Afin de lutter contre l’insécurité routière, le décret n° 2015-743 du 24 juin 2015 (JORF du 27 juin) vient y ajouter l’interdiction, à compter du 28 juin 2015, du port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son pour le conducteur d’un véhicule en circulation.

Désormais, le fait pour un conducteur de porter une ou des oreillettes, que ce soit pour téléphoner ou écouter de la musique, est puni :

  • d’une amende forfaitaire de 4e classe (dont le montant varie selon le délai de paiement : 90 euros en tarif minoré, 135 euros en tarif normal et 375 euros en tarif majoré) ;
  • et d’un retrait de plein droit de 3 points du permis de conduire du conducteur.

A l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité, sont visés aussi bien les oreillettes que les casques audio qui sont susceptibles d’isoler le conducteur du bruit extérieur, de diminuer son attention et de réduire ses capacités de réaction.

Sauf cas dérogatoires (cf. véhicules d’intérêt général prioritaire –police, gendarmerie, douanes, SDIS, unités mobiles hospitalières notamment- ; activités d’enseignement et d’épreuves de permis de conduite des véhicules 2 roues par exemple), tous les conducteurs sont concernés, y compris les cyclistes.

Ces nouvelles dispositions intéressent donc tout particulièrement les travailleurs et leurs employeurs, qu’il s’agisse des trajets domicile/lieu de travail ou des déplacements dans le cadre de missions professionnelles.

En effet, dans le cadre de l’activité professionnelle, le risque routier constitue un risque majeur en termes de fréquence d’exposition et de gravité potentielle des accidents (sans compter les différents risques associés : stress, expositions chimiques, TMS, vibrations, bruit, etc.).

Ce risque est considérablement accru à une époque où la technologie nomade entraîne une tendance à l’hyperjoignabilité des salariés, tel un « fil à la patte ».

Pour bien comprendre, il convient d’articuler ici la réglementation du Code de la route et celle du Code du travail, sachant que le salarié-conducteur n’est pas un conducteur comme un autre puisqu’il accomplit un acte professionnel dans le cadre d’un lien de subordination juridique à l’égard de son employeur.

En d’autres termes :

  • Si le conducteur salarié est tenu d’une double obligation, de prudence d’une part au titre du Code de la route (cf. art. R412-6) sur le fondement de laquelle sa responsabilité pénale personnelle peut être engagée en cas d’accident dommageable, et de sécurité d’autre part au titre du Code du travail (cf. art. L4122-1) ;
  • L’employeur doit de son côté analyser et évaluer les risques routiers pour ses salariés et en organiser la prévention au titre de son obligation générale de sécurité (C. Trav., L4121-1), qui constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’affranchir au motif de la propre responsabilité du salarié. Les illustrations sont nombreuses en jurisprudence (citons par exemple l’interdiction de mettre en œuvre un système de rémunération variable de nature à compromettre la sécurité des salariés – cf. Cass. Soc. 24 septembre 2008, n° 07-44847).

Dans ce contexte, cette nouvelle réglementation appelle quelques réflexions sur la politique de déplacements professionnels des entreprises.

 

1°) La nécessité d’instaurer un protocole de communications

Nombreuses sont les entreprises qui ont engagé une politique d’interdiction stricte et générale de l’usage du téléphone en situation de conduite, quel que soit le dispositif.

Des procédures sont instituées et portées à la connaissance du salarié (via le contrat de travail et/ou le règlement intérieur ou tout autre document à valeur de note de service) afin de lui donner un guide de conduite et des recommandations d’utilisation des outils de communication à l’occasion de ses déplacements professionnels, en cohérence avec l’évaluation des risques.

Ces procédures indispensables ne sont pas remises en cause par ce nouveau décret. D’ailleurs, le texte précise bien que l’interdiction s’applique aux « véhicules en circulation », ce qui conforte les chartes préconisant l’utilisation des moyens de communication uniquement à l’arrêt complet et en zone de stationnement.

Il est bien évident qu’il serait disproportionné d’interdire radicalement toute possibilité à un salarié de communiquer dans le cadre de ses déplacements (on notera d’ailleurs que pour cette raison, le texte n’interdit pas l’utilisation, mais seulement le port d’un dispositif sonore). Si l’on allait plus loin, pourquoi ne pas considérer sinon que le fait de pouvoir discuter avec des passagers serait dangereux et devrait être interdit ?

Manifestement, le raisonnement sécuritaire a ses limites, et les ministères concernés ont d’ailleurs choisi de ne pas verrouiller totalement le dispositif, et la notice du décret indique que « Les systèmes montés dans les véhicules ou dans les casques visés à l’article R.431-1 du code de la route et qui ne nécessitent le port à l’oreille ou la tenue en main d’aucun dispositif restent autorisés sous réserve du respect des dispositions de l’article R.412-6 du même code. »

Sans doute les entreprises qui disposent d’une flotte de véhicules (de service et/ou de fonction) mis à disposition de leur personnel seront tentées de faire équiper leurs véhicules avec la technologie sans fil bluetooth, afin de permettre à leurs salariés de ne pas être en infraction (à condition de conserver la maîtrise du véhicule).

Cette approche appelle des réserves : à partir du moment où cet outil est mis à disposition, l’employeur donne ainsi les moyens à ses salariés de pouvoir téléphoner au volant. Si cela ne s’accompagne pas d’un cadre d’utilisation strict et clair, ce sera une illusion de sécurité.

Certes, le salarié ne sera pas a priori en infraction, mais en cas d’accident, on pourrait imaginer qu’il cherche à se retourner contre son employeur par exemple sur le terrain de la faute inexcusable (nombreux sont par exemple les cas en jurisprudence où l’employeur ne peut se prévaloir du comportement fautif du salarié lorsqu’il a lui-même « fermé les yeux » ou toléré certaines pratiques).

Cela illustre parfaitement l’idée selon laquelle être en situation de conformité avec la réglementation ne signifie pas être en sécurité.

On objectera que certaines activités nécessitent un contact rapproché avec les clients ou l’entreprise (ex : chauffeurs-livreurs, commerciaux, etc.) ; il n’en reste pas moins que ce type d’équipement n’écarte pas le risque d’accident.

A l’évidence, traiter par exemple une difficulté client sur la route requiert une mobilisation de l’attention plus soutenue que de converser avec un passager … A l’extrême, un salarié pourrait passer l’intégralité de ses temps de trajet au téléphone pour des raisons professionnelles, de manière plus ou moins contrainte, aggravant ainsi son risque routier sans pour autant être en infraction.

Du point de vue de l’obligation de sécurité, la vigilance est donc de mise dans la mesure où l’équipement de travail a une incidence directe sur le comportement d’utilisation (à noter : il n’est sans doute pas inutile de rappeler, bien que les décrets d’application de l’article L4453-1 du Code du travail ne soient pas parus, la nécessité de prévenir les risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, à l’heure où les pouvoirs publics s’inscrivent dans une démarche de sobriété en lien avec le principe de précaution – cf. Loi n° 2015-136 du 9 février 2015).

L’INRS recommande d’ailleurs aux entreprises d’interdire l’utilisation du téléphone au volant, quel que soit le dispositif technique, y compris avec un kit « mains libres », et de définir dans un protocole de communication les règles à appliquer, afin de de concilier la protection de la sécurité des salariés et les besoins de l’entreprise.

En ce sens, s’il reste toujours pertinent de recommander de manière générale d’utiliser un kit mains libres pour téléphoner afin de limiter l’exposition de la tête aux ondes électromagnétiques, il est en revanche fortement déconseillé d’inviter son personnel à passer des appels au volant avec une oreillette. Cette nouvelle interdiction réglementaire ne fait que conforter cette idée.

 

2°) La nécessité de faire respecter les règles sur le terrain

Une fois les consignes internes établies (selon les règles de procédures applicables en matière de règlement intérieur) et communiquées, il est de la responsabilité du salarié de les respecter, sous peine notamment de sanction disciplinaire.

Dans ce domaine, le tout n’est pas de poser une interdiction ; encore faut-il la faire appliquer. Le pire est d’édicter une règle écrite en sachant qu’elle ne sera pas appliquée ou que l’on ne se donnera pas les moyens de l’appliquer.

Or, dans ce domaine, la chose est loin d’être évidente vu le nombre de sollicitations potentielles avec le développement des smartphones et des écrans tactiles : SMS, e-mails, chats, appels, internet, applications, etc. avec une porosité forte entre vie privée et vie professionnelle.

A côté du simple registre « pas vu, pas pris », il faut s’interroger sur l’organisation et les pratiques managériales de l’entreprise, qui peuvent aussi générer des comportements déviants.

On pense bien entendu à l’atteinte des objectifs contractuels, à la satisfaction client, à la nécessité de continuer à pouvoir avancer dans son travail pendant son absence du bureau, etc.

Les ressorts psychologiques sont nombreux, et bien souvent, plus le niveau d’implication professionnel du salarié dans son travail est élevé, plus cette tendance est importante.

Il faut donc bien considérer le fait que cet environnement de sollicitation peut constituer à la fois un facteur de stress (cf. en ce sens l’ANI du 2 juillet 2008 sur le stress au travail) et de déconcentration dans l’acte de conduite.

De la même manière que l’on n’imaginerait pas qu’un cariste utilise son engin en téléphonant, le salarié au volant doit focaliser son attention sur la conduite de son véhicule tant pour sa sécurité que celle des tiers.

L’employeur ne pouvant ni être derrière chaque conducteur ni organiser une surveillance permanente et généralisée de ses salariés au volant, l’approche coercitive ne peut suffir.

La réduction des écarts entre la norme et la pratique passe avant tout par des actions de communication auprès des salariés pour les amener à être acteurs de leur sécurité.

En termes de prévention, de nombreuses actions sont imaginables, notamment sur le plan de la sensibilisation :

  • Sensibilisation des salariés eux-mêmes sur le respect des règles et leur sens (même importance que le port de la ceinture de sécurité) ; invitation par exemple à mettre le téléphone sur messagerie pendant les trajets (le fait qu’il s’agisse d’une obligation n’interdit pas en termes de communication de promouvoir les bonnes pratiques de terrain) ; information sur les sanctions encourues en cas d’accident (au plan civil et pénal) ; campagnes d’information et de suivi d’amélioration (formalisation de retours d’expérience associant les salariés) ;
  • Sensibilisation au niveau de l’encadrement : la hiérarchie doit faire preuve d’exemplarité et accepter que le salarié ne soit pas forcément joignable lorsqu’il conduit son véhicule (cf. l’évocation de plus en plus récurrente d’un droit à la déconnexion), ce qui implique d’en tirer toutes les conséquences sur l’appréciation de la performance individuelle dans le travail ;
  • Sensibilisation du personnel sur l’adoption de comportements vertueux à l’égard des tiers (ex : recommandation de décliner une conversation téléphonique avec un interlocuteur extérieur lorsqu’il est en situation de conduite) ; plus généralement, cela pose la question de sensibiliser éventuellement au travers d’une charte, sur les bonnes pratiques d’utilisation des messageries internet (cf. autodiscipline en matière de destinataires en copie, de niveau d’urgence formulé, de formulation précise des échanges, etc.).

Autant de choses simples et peu coûteuses mais qui peuvent améliorer le quotidien en termes de qualité de vie au travail et de prévention, voire contribuer à une meilleure performance et un retour sur investissement à plus long terme.

 

* Article publié sur www.preventica.com



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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