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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Florent Dousset

La rémunération des intervenants au sein des associations sportives


Les associations sportives font souvent appel, de manière régulière ou occasionnelle, à différents intervenants : sportifs, éducateurs, entraîneurs, mais aussi d’autres personnes qui participent à l’activité de l’association à l’occasion notamment des manifestations sportives : guichetiers, accompagnateurs, délégués de match etc… Ces différents intervenants perçoivent parfois des sommes d’argent en contrepartie de leur prestation. Comment traiter socialement ces sommes, quels sont les limites et les risques qui peuvent en découler ?

1. Distinction entre rémunération et indemnisation

La notion de rémunération s’entend dans la contrepatie d’une prestation de travail, qui procure à son bénéficiaire un revenu. Au contraire, l’indemnisation a uniquement pour objet la prise en charge des frais engagés par l’intervenant. Dans la mesure où ce dernier est seulement indemnisé des frais qu’il a réellement engagés (et qu’il peut donc justifier) les sommes versées ne sont en principe pas soumises à cotisations sociales. On peut alors qualifier l’intervention de « bénévole », ce qui exclue donc l’idée d’un contrat de travail et ce limite aussi le risque dêtre redressé par l’URSSAF.

2. Conséquences du versement d’une rémunération

Lorsque l’intervenant est sous la direction et le contrôle de l’association et qu’il peut être sanctionné en cas de mauvaise exécution de son travail, cette situation sera susceptible de caractériser l’existence d’un lien de subordination et donc l’existence d’un contrat de travail. L’intervenant sera donc salarié de l’association sportive et la rémunération versée sera considérée comme un salaire devant être soumis à cotisations sociales.

Or, en matière sportive, il existe des règles spécifiques en matière de cotisations sociales depuis plusieurs textes qui datent de 1994 et dont l’objet est de mettre en oeuvre un régime de faveur en ce qui concerne le montant des cotisations sociales à acquitter. C’est ainsi tout d’abord qu’un arrêté du 27 juillet 1994 fixe le principe d’une assiette forfaitaire réduite pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour certaines personnes rémunérées par l’association, à l’exception toutefois du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, des personnels médicaux et paramédicaux. De plus, les arbitres sont depuis 2006 soumis à un régime spécifique. Ce dispositif permet à l’association mais aussi à l’intervenant de payer moins de charges sociales, puisqu’elles ne sont pas calculées sur la totalité du salaire.

Ensuite, une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 est venue à la fois préciser les modalités d’application de l’arrêté susvisé mais a également créé (ce dont on peut s’étonner venant d’une circulaire) un régime de franchise de cotisations sociales, en ce qui concerne la participation de certaines catégories d’intervenants indispensables à l’organisation d’une manifestation sportive. Sans que la liste soit limitative, il s’agit notamment des sportifs, guichetiers, billetistes, accompagnateurs… Là encore, les arbitres sont soumis à une autre réglementation. Cette franchise est limitée à 5 manifestations sportives par mois et par intervenant. Une conditions d’effectif est également exigée pour bénéficier de cette franchise (moins de 10 salariés permanents au sein de l’association à l’exclusion des sportifs). Ces sommes sont exonérées en totalité de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 70% du montant journalier de la sécurité sociale, par manifestation.

Il est à noter que ces deux dispositifs des assiettes forfaitaires et franchises de cotisations sont largement sujettes à interprétation de la part des URSSAF. Il convient donc d’être très prudent dans leur application.



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

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