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Droit du Sport
par Adrien Simonot

L’exploitant d’une salle d’escalade n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyen à l’égard de ses adhérents


Compte tenu des risques liés à la pratique de l’escalade, on pourrait penser que les exploitants de salles d’escalade sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs adhérents. Ce n’est pourtant pas le cas, les exploitants peuvent se prévaloir des manquements de leurs adhérents pour s’exonérer de leur responsabilité en cas d’accident. Cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 10 décembre 2015 (n° 14/02856) en est une nouvelle illustration.

 

Un adhérent d’une salle d’escalade heurte un autre grimpeur présent au sol en décrochant du mur. La victime, qui se trouvait dans sa zone de réception au moment de l’impact, décide de demander réparation de son préjudice (diverses séquelles) au grimpeur ayant décroché ainsi qu’à l’exploitant de la salle d’escalade.

 

Pour pouvoir engager la responsabilité de l’exploitant d’une salle d’escalade, la victime doit prouver que ce dernier n’a pas respecté son obligation d’information, de sécurité, de prudence, voire de diligence à son égard.

Ces obligations n’étant que des obligations de moyen, et non de résultat (dans la mesure où le grimpeur joue un rôle actif dans la pratique de l’escalade), il revient à l’exploitant de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des pratiquants, que sa salle est conforme à la pratique de l’escalade et qu’il a bien informé les pratiquants du règlement à respecter dans son établissement. En d’autres termes, l’exploitant doit prouver qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

(A la différence de l’obligation de moyen, l’obligation de résultat permet la mise en jeu de la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat promis n’a pas été atteint, peu importe que ce dernier ait commis une faute ou non).

 

En l’espèce, pour exonérer l’exploitant de toute responsabilité, la Cour d’appel de Lyon a considéré qu’il avait bien respecté son obligation de sécurité, de prudence et de surveillance dans la mesure où la configuration de la salle était conforme aux réglementations applicables et que la pratique des autres grimpeurs n’avait pas été de nature à générer l’accident.

Elle estime également que l’exploitant avait bien rempli son obligation d’information en mettant à disposition de la victime le règlement intérieur de sa salle, règlement qui interdisait formellement aux grimpeurs de se tenir au sol sous un autre grimpeur.

Enfin, la Cour d’appel relève que la victime n’avait pas respecté le règlement intérieur, ce qui constituait une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.

 

 

Il ressort de cette décision que l’exploitant d’une salle d’escalade n’étant tenu que d’une obligation de sécurité de moyen vis-à-vis de ses adhérents, il peut s’exonérer de sa responsabilité lors de la survenance d’un accident en invoquant la faute de l’adhérent et en prouvant qu’il n’a commis aucune faute (négligence, défaut de surveillance, non-conformité de sa salle etc…).

 



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