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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Nouveau droit unilatéral de dispense d’un salarié au régime frais de santé de son entreprise


L’article 34 de la LFSS est venu modifier l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale en instaurant des dispenses individuelles de droit pour certains salariés limitativement définis.

Ces cas de dispense, qui ne peuvent être activables que par les salariés eux-mêmes, sont opposables à l’acte fondateur (accord collectif, référendum ou DUE) du régime de frais de santé.

Autrement dit, même si l’acte fondateur du régime frais de santé ne prévoit pas cette situation de dispense, les salariés pourront s’en prévaloir sans que ni l’employeur, ni l’assureur ne puisse s’y opposer.

Attention, ces nouveaux cas de dispense ne remettent pas en cause la validité des cas de dispense de l’acte fondateur, notamment lorsque les situations de dispense autorisées par cet acte fondateur sont plus étendues que les nouveaux cas de dispense légaux.

De même, ces nouveaux cas de dispense préservent le caractère collectif et obligatoire du régime frais de santé et permettent toujours à l’employeur de se prévaloir de l’exonération de cotisations sociales prévue à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces nouveaux cas de dispense légaux, définis par l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale et par le Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015,  sont les suivants :

  • salarié en CDD ou contrat de mission de moins de 3 mois. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail (la période de portabilité des droits à l’issue du contrat n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de 3 mois).
  • salarié bénéficiaire de la CMU-C et de l’aide à l’acquisition de la complémentaire santé (ACS), que le salarié soit en CDI ou en CDD, en travail à temps plein, à temps partiel ou en travail intermittent.
  • salarié assuré par une couverture individuelle au moment de son embauche ou lors de la mise en place. La dispense est ici temporaire et prend fin à la première échéance annuelle du contrat individuel.
  • salarié déjà bénéficiaire d’une complémentaire santé dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire :
    • en qualité de pluriactif du secteur privé (couverture obligatoire liée à un autre emploi) ou du secteur public ;
    • en qualité d’ayant droit à titre obligatoire d’un régime collectif de frais de santé ;
    • salarié bénéficiaire d’une participation d’une collectivité publique au financement d’un régime frais de santé.

Pour toutes ces situations, une condition doit être remplie par les salariés demandeurs de la dispense : ceux-ci doivent justifier qu’ils bénéficient d’une couverture santé, individuelle ou collective, répondant aux exigences du « contrat responsable ».

Comme pour les cas de dispense autorisés dans l’acte fondateur, c’est au salarié de formuler la demande de dispense auprès de son employeur.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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