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Droit de la Protection Sociale, Droit du Travail
par Ellipse Avocats

Remplacer la complémentaire santé d’entreprise par un versement santé


Pour certaines catégories particulières de salariés, la mise en place obligatoire d’une complémentaire santé au sein de l’entreprise présente des difficultés ou incohérences certaines.

Il en est notamment ainsi des activités nécessitant le recours, parfois massif, à de multiples CDD de très courte durée (une ou deux journées par exemple). Cela implique alors systématiquement, lors de chaque embauche, de proposer aux intéressés de souscrire à la couverture frais de santé de l’entreprise. Ceux-ci peuvent refuser. Ils doivent alors remplir un formulaire de demande de dispense et le transmettre, à chaque fois, à leur employeur. S’ils acceptent, ils adhèrent au contrat collectif pour la seule durée du contrat de travail (parfois une ou deux journées !). S’ils sont pris en charge ensuite par l’assurance chômage, ce qui n’est pas systématique, ils peuvent ensuite bénéficier à chaque fois d’un maintien gratuit de leurs droits pendant un mois. Les comptes techniques du régime frais de santé s’en trouvent alors largement affectés et le coût est largement co-supporté par l’employeur et les salariés permanents.

Même si la situation est moins complexe, il en est également ainsi pour les salariés à temps très partiel. Bien que pouvant parfois être dispensés d’adhérer au régime obligatoire, leur rémunération peut se trouver très largement affectée par la contribution correspondant à la complémentaire santé (ce qui justifie la dispense prévue par l’acte fondateur : CSS, art. R.242-1-6).

C’est la raison pour laquelle, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit la possibilité d’exclure du régime collectif et obligatoire des frais de santé certaines catégories de salariés (CSS, art. L.911-7-1 III). Les salariés exclus (et non plus dispensé) bénéficient alors, il s’agit de la condition d’exclusion, d’un « versement santé », c’est-à-dire d’une participation de leur employeur au financement de leur complémentaire santé individuelle (sur les conditions d’éligibilité aux versements santé, voir l’article de Guillaume Dedieu : « Complémentaire santé : qui est éligible aux chèques santé des employeurs? » – sur les modalités de calcul des versements santé, voir notre article : « Calculer le montant des versements santé des salariés »).

Le décret du 30 décembre 2015, publié au journal officiel le 31 décembre, prévoit que cette substitution n’est possible que pour les salariés :

  • dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à 3 mois ;
  • ou, dont la durée effective de travail prévue par le contrat (les heures complémentaires ne sont pas prises en compte) est inférieure ou égale à 15 heures hebdomadaires.

Cette possibilité de substitution de l’adhésion au régime obligatoire par le versement d’une participation financière est possible au titre de la seule année 2016 par voie de « décision unilatérale » de l’employeur.

De manière plus pérenne, l’article L.911-7-1 du code de la sécurité sociale dispose que cette substitution peut être instaurée par voie d’accord collectif.

L’accord de branche est ici largement privilégié. Il appartient alors à chaque branche de s’interroger, pour les salariés dont les caractéristiques d’emploi sont particulières (CDD de moins de 3 mois et salariés à temps partiels moins de 15 heures), sur l’opportunité de remplacer la couverture effective des frais de santé via l’entreprise par une participation financière de l’employeur.

A défaut d’accord de branche relatif aux frais de santé, il est possible d’instaurer cette substitution par la voie d’un accord d’entreprise. Il s’agit ici d’une opportunité intéressante offerte à chaque employeur d’adapter l’obligation de couverture des frais de santé à la réalité de l’emploi dans l’entreprise. La possibilité de négocier n’est pas réservée aux structures importantes : les modalités de négociation dérogatoire des accords d’entreprise peuvent manifestement être utilisées.

 

Xavier AUMERAN



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