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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Complémentaire santé : qui est éligible aux chèques santé des employeurs ?


L’article  34 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015) est venu instaurer un nouvel article L911-7-1 dans le code de la sécurité sociale, prévoyant le principe d’une aide financière patronale à l’acquisition d’une complémentaire santé individuelle .

L’objectif de ce nouveau dispositif est de rectifier l’inégalité résultant du financement par les employeurs de la complémentaire santé des salariés affiliés au régime de l’entreprise, sans être tenus de contribuer au financement de la complémentaire santé des salariés ayant du opter pour une dispense d’affiliation au régime de l’entreprise.

Ce nouveau dispositif, qui va engendrer un surcoût pour les employeurs, est applicable au 1er janvier 2016. Le Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015, publié le 31 décembre 2015 et entré en vigueur le 1er janvier 2016 n’est pas venu interférer dans la détermination des salariés éligibles au chèque santé.

Sont éligibles à l’aide financière les salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission  ou à temps partiel qui disposent d’une complémentaire santé individuelle, conforme aux exigences du contrat responsable et pour laquelle aucune participation extérieure à son financement n’a été préalablement mise en oeuvre.

Sont ainsi exclus tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII).

Sont également exclus les salariés en CDD, en contrat de mission ou à temps partiel qui disposent :

  • d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou qui intègrent le champ de la CMU-C ;
  • d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, résultant notamment d’un autre emploi.
  • d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le fait que ce soit le salarié lui-même qui ait souhaité être dispensé d’adhérer au régime frais de santé de son entreprise, quel que soit sa motivation, ne constitue pas un obstacle à son éligibilité au chèque-santé. La présence de la situation de dispense dans l’acte fondateur du régime frais de santé ne constitue pas non-plus un motif d’exonération au versement de la contribution patronale.

Concernant les salariés à temps partiel, un plafond maximal de 15 heures hebdomadaires de travail a  souvent été avancé pour que le salarié soit éligible au dispositif. Une lecture stricte du nouvel article L.911-7-1 du code du travail permet néanmoins de considérer qu’aucune durée minimale ou maximale de travail n’est en soi fixée pour être éligible. Le plafond de 15 heures hebdomadaires, prévu effectivement par le Décret du 30 décembre 2015, concerne seulement la possibilité de substituer automatiquement, par accord collectif, l’affiliation de salariés au régime frais de santé de l’entreprise par une exclusion dudit régime, en contrepartie de l’octroi d’un chèque santé. En tout état de cause, un éclairage de l’administration sur la lecture  à retenir du texte serait nécessaire. La problématique est similaire concernant les salariés en contrat à durée déterminée pour lequel aucune référence à une durée maximale de contrat n’est prévue expressément par l’article L911-7-1 concernant le chèque santé.

Attention, il appartient au salarié lui-même de justifier de sa souscription d’une complémentaire santé individuelle, conforme aux exigences du « contrat responsable ». A défaut, le chèque santé n’est pas dû.

Enfin, pour les salariés qui seront exclus du régime frais de santé dans l’entreprise en raison d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise, pris conformément aux dispositions du III du nouvel article L.911-7-1 du code du travail, ceux-ci seront automatiquement éligibles au bénéfice du chèque santé.

 

Pour déterminer le montant de l’aide financière, voir l’article de Xavier AUMERAN : calculer le montant des chèques santé des salariés



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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