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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport, Droit du Travail
par Ellipse Avocats

Le statut juridique du sportif en formation rémunéré


Le code du sport impose la conclusion d’une convention entre le sportif en formation ou son représentant légal et son club. Le plus souvent, c’est l’association sportive qui est en charge du centre de formation. C’est alors elle qui conclue les conventions de formation. En application de la convention liant l’association à la société sportive, cette dernière peut également être en charge du centre de formation. La convention de formation est alors conclue avec la société sportive.

Cette convention a pour objet de fixer « la durée, le niveau et les modalités de la formation » (C. sport, art. L.211-5).

Dans certains cas, et rien ne l’interdit, le sportif en formation peut également être rémunéré par son club formateur. Ce dernier lui verse des indemnités, des primes, une rémunération fixe ou lui octroie des avantages en nature ou en espèce. Dans cette hypothèse, le sportif est alors bien souvent le salarié du club.

Cette qualification de salarié peut être spontanément appliquée ou être soulevée à l’occasion d’un contrôle URSSAF ou de l’inspection du travail ou lors d’un contentieux prud’homal opposant le sportif à son club. Il en résulte alors l’application du code du travail et de certaines dispositions du code du sport relatives à l’emploi de sportifs. La convention collective nationale du sport trouve également à s’appliquer. Enfin, les sportifs en formation ayant la qualité de salarié doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale. Des cotisations sociales sont alors dues sur les rémunérations versées.

C’est dire si l’existence d’une rémunération versée par le club au jeune en formation est importante. La conception retenue par la jurisprudence de cette notion de rémunération est en outre particulièrement large.

Il peut s’agir de primes de matchs, de primes de comportements, de primes de succès terminal aux examens. La rémunération peut également être caractérisée par l’octroi d’avantages en nature ou en espèces aux sportifs en formation ou à leur famille. Des juges du fond ont ainsi pu voir une rémunération dans la mise à disposition de vêtements, la prise en charge des frais de scolarité ou des frais de visite des parents auprès des jeunes du centre de formation. Il s’agit ici de pratiques fréquentes dans le sport amateur.

Dans toutes ces situations, les sportifs en formation concernés ont pu être considérés, parfois de manière contestable, comme des salariés de leur club. Il s’agissait bien souvent de permettre un assujettissement des sommes et avantages aux cotisations de sécurité sociale (redressement de la part de l’URSSAF).

Une fois qualifié de salarié, le sportif en formation et son club doivent respecter les règles fixées tant par le code du travail, que par le code de la sécurité sociale et le code du sport. Sans que les obligations puissent être énumérées de manière exhaustive, les intéressés voient leur durée du travail décomptée, les salaires minimas s’appliquer, les blessures prises en charge par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles, ou encore bénéficient d’une complémentaire santé proposée par le club.

Enfin, le CDD spécifique introduit par la loi du 27 novembre 2015 s’appliquant à l’ensemble des sportifs salariés, les sportifs en formation rémunérés sont embauchés sous cette forme (voir sur ce sujet l’article d’Adrien Simonot). Il appartient dès lors aux clubs d’être particulièrement vigilants dans la rédaction des contrats conclus avec les sportifs en formation, lesquels doivent tenir compte de la convention de formation mais aussi de l’ensemble des mentions obligatoires prévues par le code du sport. A défaut de contrats écrits, les sportifs concernés sont réputés être employés en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, il existe un risque de rappel de salaires et d’indemnités.

Xavier AUMERAN



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