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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Réduction Fillon : quel traitement pour les temps de pause rémunérés ?


Le mécanisme de la réduction Fillon est un dispositif complexe d’allègement de cotisations sociales et charges alignées. Il consiste à octroyer, aux employeurs, une réduction annuelle des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse et allocations familiales.

Pour rappel, le montant annualisé de la réduction se calcule par l’application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute du salarié (Article L.241-13 du code de la sécurité sociale). Ce coefficient est à ce jour déterminé par une formule complexe fixée par l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale : (T*/0,6) × (1,6 × [SMIC annuel / rémunération annuelle brute) – 1]. Au regard de cette formule, l’inclusion ou non de certains éléments de salaire dans le numérateur (« SMIC annuel« ) ou le dénominateur (« rémunération annuelle brute ») peut influer à la hausse ou à la baisse le montant de la réduction octroyée à l’entreprise.

Cet enjeu financier est apparu spécifiquement en matière de temps de pause. En effet, les temps de pause ne constituent pas légalement un temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, sauf si le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur et n’est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles. Ils peuvent néanmoins donner lieu à l’octroi d’une rémunération (généralement sur la base d’un accord collectif ou d’une décision l’employeur). On parle dans ce cadre précis de temps de pause rémunéré.

Cette rémunération du temps de pause a alors soulevé logiquement des interrogations quant à son impact sur le coefficient de calcul de la Réduction Fillon. Augmente-il la durée du travail pris en compte pour calculer le SMIC du numérateur de la formule ? La somme versée est-elle prise en compte dans le dénominateur de la formule, c’est-à-dire dans la rémunération annuelle brute du salarié ?

Concernant le SMIC pris en compte, la Cour de cassation vient, dans un arrêt récent, d’exclure le temps de pause rémunéré de la durée du travail à prendre en compte (Cass. Civ. 2 31 mars 2016 n°15-12303 et 15-17143). Selon la Cour, « le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l’ensemble du mois considéré, sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures ».

La règle applicable concernant la « rémunération annuelle brute » du salarié est différente. Jusqu’au 1er janvier 2015, la rémunération des temps de pause tendait à être exclue de la rémunération annuelle brute du salarié à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu’elle corresponde à la rémunération d’un temps effectif de travail. L’ancienne rédaction de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoyait en effet expressément cette exclusion lorsque la rémunération du temps de pause résultait de « l’application d’une convention ou d’un accord collectif étendu au 11 octobre 2007 ». La loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a toutefois modifié la rédaction de l’article L.241-13 et supprimé l’exclusion du temps de pause rémunéré. Autrement dit et pour les cotisations exigibles à ce jour, la rémunération des temps de pause, quel que soit son origine, intègre l’assiette de la rémunération annuelle brut du calcul de la réduction Fillon.

 

* T = 0,2842 pour les entreprises soumises à la contribution majorée au FNAL ; T = 0,2802 pour les entreprises soumises à la contribution au FNAL à 0,10 %.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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