XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Travail
par Adrien Simonot

Qui peut embaucher et licencier dans une association ?


En vertu du principe de liberté contractuelle, très peu restreint par la loi du 1er juillet 1901, la rédaction des statuts d’une association est, pour sa grande majorité, laissée à la liberté de ses fondateurs.

Cette liberté n’est toutefois pas toujours gage de sécurité. Il arrive fréquemment que les statuts manquent de clarté, notamment en ce qui concerne la détermination de l’organe ayant la capacité de représenter l’association dans le cadre de l’embauche ou du licenciement d’un salarié.

Or, les conséquences d’une mauvaise application des statuts sur ce point peuvent avoir d’importantes conséquences.

A l’occasion d’une série d’arrêts rendus par des juridictions d’appel et par la Cour de cassation, le présent article revient sur les règles à suivre en cas d’embauche ou de licenciement d’un salarié dans une association et sur les conséquences de la violation des dispositions statutaires relatives à cette question.

 

  1. Rappel des règles relatives au pouvoir d’embaucher et de licencier dans une association

Selon le degré de précision des statuts quant à l’exercice du pouvoir d’embaucher ou de licencier un salarié, trois situations peuvent être envisagées.

  • Les statuts définissent précisément l’organe ayant le pouvoir d’embaucher ou de licencier un salarié

Dans cette hypothèse, il suffit de se référer aux dispositions statutaires et de faire procéder à l’embauche ou au licenciement d’un salarié par l’organe ayant le pouvoir d’engager l’association. Cet organe devra alors être le signataire du contrat de travail (par délégation si c’est un organe collectif) et le décideur du licenciement.

  • Les statuts sont imprécis quant à l’attribution du pouvoir d’embaucher ou de licencier dans l’association

Tel est le cas, notamment, lorsque les statuts d’une association définissent l’organe compétent pour embaucher un salarié mais ne précisent pas quel organe à le pouvoir de procéder à un licenciement.

Dans cette hypothèse, la Cour de cassation (Soc, 17 mars 2015, n° 13-20.452) estime que la règle du « parallélisme des formes » doit s’appliquer. En d’autres termes, l’organe compétent pour embaucher un salarié l’est également pour le licencier, même si les statuts sont muets sur ce point.

Il semble que cette règle doive également s’appliquer dans l’hypothèse inverse, c’est-à-dire lorsque les statuts désignent l’organe habilité à procéder à un licenciement sans toutefois faire référence à l’organe compétent pour embaucher un salarié.

  • Les statuts n’attribuent explicitement le pouvoir d’embaucher ou de licencier à aucun organe

A défaut de précisions quant à l’organe ayant le pouvoir de procéder à l’embauche et au licenciement d’un salarié, c’est, en principe, le président de l’association qui dispose de ce pouvoir dans la mesure où il est le représentant légal de l’association auprès des tiers pour tous les actes de la vie civile (Soc. 10 juill. 2013, n° 12-13.985).

Toutefois, ce pouvoir peut également être dévolu au conseil d’administration si celui-ci dispose du pouvoir de gestion.

Face à l’incertitude rédactionnelle de certains statuts, il est parfois préférable pour le président de solliciter l’accord du conseil d’administration avant de procéder à l’embauche ou au licenciement d’un salarié.

  1. Les conséquences liées à l’embauche et au licenciement d’un salarié en méconnaissance des dispositions statutaires
  • L’embauche d’un salarié par une personne n’ayant pas le pouvoir d’y procéder

Lorsque le signataire du contrat de travail au nom de la personne morale n’a pas la qualité pour le faire et ne dispose pas davantage d’un mandat exprès de l’organe compétent, la nullité du contrat de travail signé en méconnaissance des dispositions statutaires est encourue (CA Chambéry, 28 janvier 2016, n° 14/02373).

Cette règle s’applique également en matière de promesse d’embauche (CA Lyon, 18 novembre 2015, n°14/07675).

Toutefois, seule l’association pourra se prévaloir de la nullité du contrat de travail puisque c’est elle qui a été représentée, au moment de la signature du contrat, par une personne n’ayant ni pouvoir, ni mandat le lui permettant.

Le salarié peut toutefois invoquer la validité du contrat de travail signé en méconnaissance des dispositions statutaires en se prévalant de l’existence d’un mandat apparent.

Le salarié doit alors prouver qu’il pouvait légitimement croire que la personne représentant l’association lors de la signature du contrat avait le pouvoir d’engager l’association. L’existence d’un tel mandat est toutefois rarement reconnue par les tribunaux.

  • Le licenciement d’un salarié par une personne n’ayant pas le pouvoir d’y procéder

Cette irrégularité étant insusceptible de régularisation (Cass, Soc, 17 mars 2015, n°13-20.452), le licenciement sera donc considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass, Ass. Ple, 5 mars 2010, n° 08-42.843).

La sanction applicable en cas de licenciement prononcé par une personne n’en ayant pas le pouvoir n’a donc d’intérêt que pour le salarié.



Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France