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Droit du Travail
par Adrien Simonot

Plus de réparation automatique du préjudice subi par le salarié en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement


Le champ d’application de la réparation automatique du préjudice subi par un salarié lorsque son employeur ne respecte pas certaines de ses obligations semble de plus en plus restreint.

En effet, après un arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28.293) dans lequel la Cour de cassation avait jugé qu’un salarié à qui l’employeur remettait tardivement les documents de fin de contrat ne pouvait être indemnisé que s’il rapportait la preuve qu’il avait subi un préjudice, la Haute juridiction a étendu cette solution s’agissant de la nullité d’une clause de non concurrence (Cass.Soc, 25 mai 2016, n°14-20.578), ou encore de l’absence de mention de la convention collective applicable à l’entreprise sur le bulletin de paye (Cass.soc, 17 mai 2016, n°14-21.872).

Dans un arrêt du 30 juin 2016 (n°15-16.066), la Cour de cassation vient une nouvelle fois d’écarter la réparation automatique du préjudice subi par un salarié en matière de non-respect de la procédure de licenciement (convocation, délais etc.).

En l’espèce, un salarié licencié réclame des dommages-intérêts à son employeur pour non-respect de la procédure de licenciement. Il  lui reproche de ne pas lui avoir envoyé de convocation à l’entretien préalable.

Jusqu’alors, la Cour de cassation estimait que l’inobservation de la procédure de licenciement causait nécessairement un préjudice au salarié qui se voyait octroyer des dommages-intérêts dont le montant pouvait aller jusqu’à un mois de salaire (la condamnation à un mois de salaire tendait en outre à devenir automatique).

Désormais, la haute juridiction considère que l’existence et l’évaluation du préjudice subi par le salarié relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Le salarié doit donc justifier du préjudice subi par le manquement de l’employeur. A défaut, l’employeur ne sera pas condamné.  En l’espèce, les juges ont considéré que le salarié n’apportait aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué et l’ont donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Le temps où le salarié pouvait obtenir réparation de son préjudice en raison du seul manquement commis par son employeur semble donc révolu. Désormais, le salarié doit rapporter la preuve que le manquement qu’il invoque lui a causé un préjudice.



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