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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Des précisions sur le délai préfix de consultation du CE !


Depuis la publication du Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 et à défaut d’accord « interne » de fixation des délais de consultation, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté puis avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix, c’est-à-dire prédéfini par avance.

Autrement dit, même si aucun avis n’est expressément donné par les membres du comité d’entreprise sur le projet de la société soumis à consultation, cet avis est considéré comme existant.  Ce fonctionnement vise à garantir la rapidité et la sécurité juridique du dialogue social dans le cadre de projet d’organisation et de développement de la société.

Ces délais sont les suivants (art. R.2323-1-1 du code du travail) :

  • un mois dans le cas général ;
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 3 mois en cas de saisine d’un ou plusieurs CHSCT par l’employeur ou le comité d’entreprise, peu important le choix du CE de recourir à un expert ;
  • 4 mois si la nouvelle instance de coordination des CHSCT a été mise en place dans le cadre de la consultation concernée.

Les membres du CE peuvent également solliciter du juge la prolongation du délai en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise (art. L2323-4 du code du travail)

Pour la première fois, la Cour de cassation a été amenée à se positionner sur l’application de ces délais préfix dans deux arrêts en date du 21 septembre 2016.

Dans le cadre de ces arrêts (Cass. Soc. 21 sept. 2016 n° 15-19.003 & n° 15-13363), la Cour a précisé :

  • Que le délai préfix de consultation court à compter de la date à laquelle le CE a été « en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s’il estimait que l’information communiquée était insuffisante».

La règle prévue par le pouvoir réglementaire était pourtant la suivante : le délai de consultation du comité d’entreprise court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (art. R2323-1 du code du travail).

Par conséquent, lorsque la transmission d’informations par l’employeur est réelle mais considérée comme insuffisante par le CE, cette situation ne permet pas à ce dernier de considérer que le délai n’a pas commencé à courir. Il appartient alors au CE de solliciter une prolongation de ce délai devant le TGI, en complément d’une demande de transmission d’informations supplémentaires (procédure d’urgence / référé)

  • Que le juge saisi pour prolonger le délai de consultation en raison d’une insuffisance d’informations ne peut accorder une telle demande lorsque cette sollicitation est postérieure à l’expiration du délai préfix de consultation. Autrement dit, lorsque la saisine du Président du tribunal de grande instance est postérieure au délai de consultation, la demande est irrecevable.

A noter que dans le second arrêt, la Cour indique que le juge lui-même doit statuer avant l’expiration du délai. Cet écueil doit nécessairement être pris en compte par le CE dans sa saisine.

  • Que l’existence d’une réunion du CE quelques jours seulement après l’expiration du préavis ne peut être considérée comme un accord implicite de l’employeur de proroger le délai de consultation.


Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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