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Droit du Sport, Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Quelles conditions d'exercice pour un éducateur sportif ressortissant d'un Etat européen ?


L’exercice d’une activité professionnelle d’encadrement sportif constitue, en France, une profession réglementée. Seul le titulaire d’un titre ou d’un diplôme habilité est autorisé à encadrer contre rémunération une activité sportive. Tout employeur ou donneur d’ordre souhaitant faire appel à un éducateur sportif, quel que soit sa nationalité, doit donc être extrêmement vigilant sur la régularité de la situation de son intervenant sportif (sur ce sujet, découvrez notre newsletter spécial : L’Essentiel d’Ellipse – Spécial diplômes sportifs)

En parallèle, les libertés d’établissement et de prestation de service au sein de l’UE condamnent toute entrave à la libre circulation des travailleurs, y compris les éducateurs sportifs. De surcroît et poursuivant un objectif de facilitation de la mobilité professionnelle au sein de l’UE, le droit de l’Union impose une reconnaissance générale des qualifications professionnelles, conformément au principe de confiance mutuelle. Face à ces principes, l’Etat français a donc dû adapter sa législation protectrice en matière d’accès à la profession d’éducateur sportif.

C’est sur ce sujet complexe que l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est venue intervenir. Elle conforte et actualise les conditions d’exercice de nombreuses professions réglementées sur le sol français, et notamment celles des éducateurs sportifs ressortissants d’un Etat de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE).

A cet effet, la nouvelle rédaction de l’article L.212-7 du code du sport propose toujours un régime différent selon que, l’éducateur sportif souhaitant exercer en France est issu d’un Etat membre réglementant ou non la profession d’éducateur. Il faut nécessairement distinguer ces deux situations :


1ère situation : Educateur ressortissant d’un Etat Membre disposant d’une réglementation de la profession d’éducateur sportif

Dans cette situation, l’éducateur est, en principe, autorisé à exercer son activité professionnelle en France.

Attention toutefois, l’éducateur devra s’assurer que son titre professionnel certifie sa capacité à enseigner et à encadrer la discipline, avec les mêmes garanties que les diplômes français (dispositif d’équivalence).

Ce contrôle s’effectuera par la Préfecture, après déclaration de l’encadrant.

Pour le donneur d’ordre ou l’employeur, la transmission par l’encadrant de la carte professionnelle d’éducateur sportif établit la régularité de sa situation. Celle-ci n’est délivrée qu’après un contrôle de la préfecture. Elle est donc suffisante pour l’employeur.


2ème situation – Educateur ressortissant d’un Etat Membre où la profession n’est pas réglementée

Dans l’hypothèse où le ressortissant n’est pas issu d’un pays réglementant la profession, l’accès à la profession est plus strict. Les trois conditions cumulatives suivantes doivent être respectées :

  • 1ère condition : le caractère temporaire ou occasionnel de l’activité

Le code du sport précise qu’en l’absence de règlement dans l’Etat d’origine sur la profession d’éducateur, le candidat à la reconnaissance ne pourra l’exercer que de manière temporaire et occasionnelle. A notre connaissance, aucune définition des modalités d’appréciation de ce caractère « temporaire et occasionnel » n’a néanmoins été délivrée.

  • 2ème condition : un ressortissant d’un Etat Membre de l’UE ou de l’EEE

Malgré l’absence de réglementation dans le pays d’origine, l’éducateur doit toujours être un ressortissant d’un Etat Membre de l’UE ou de l’EEE. En dehors de ces Etats, l’accès à la profession n’est pas autorisé, sauf accord bilatéral ou détention d’un diplôme français.

  • 3ème condition : une durée minimale d’exercice préalable d’un an de la profession d’éducateur

La profession n’étant pas réglementée dans le pays d’établissement, le candidat doit établir l’exercice de l’activité d’éducateur sportif pendant une durée minimale d’un an. Jusqu’à présent, une durée de 2 ans d’activité était exigée.

Attention toutefois, en cas de différence substantielle entre la qualification professionnelle mis en avant par le ressortissant étranger et celle demandée sur le territoire français, le ministère des sports peut décider de soumettre le candidat à une épreuve d’aptitude ou à un stage d’adaptation. Et ce peu important la durée prétendue d’exercice par le ressortissant de son activité d’encadrant.

L’ordonnance du 22 décembre 2016 est ensuite venue préciser les modalités d’appréciation de cette condition d’un an, selon que l’activité professionnelle établie par l’éducateur soit exercée à temps plein ou à temps partiel.

  • Exercice préalable à temps plein

Si l’exercice de l’activité a été effectué à temps plein, le candidat devra l’avoir exercé pendant au moins 1 an sur le territoire des Etats membres, au cours des 10 années qui précèdent la prestation.

  • Exercice préalable à temps partiel

Si l’exercice se fait sur un temps partiel, il faudra que le candidat justifie d’un exercice sur une période totale d’au moins un an (et non-plus deux ans), au cours des 10 années qui précèdent la prestation.

Par exemple, un candidat issu d’un pays membre, ne réglementant pas l’activité, va exercer une activité à temps partiel sur un ou plusieurs Etats membres. Il va effectuer son temps de travail sur une demi journée. Ainsi, pour atteindre la durée annuelle équivalente au temps plein, il devra avoir exercé son activité sur une durée de deux ans.

 

Manon FRADIN et Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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