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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Traitement social des indemnités de rupture, suite à inaptitude d’origine professionnelle


Dans l’éventualité d’un licenciement suite à un constat médical d’inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L1226-14 du code du travail met en place des règles particulières lorsque l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Dans cette situation, le salarié doit bénéficier :

  • d’une « indemnité compensatrice » d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue en cas de licenciement (sauf faute grave et situation de non-dispense);
  • d’une « indemnité spéciale de licenciement » qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

La question peut ensuite se poser du régime social applicable à ces indemnités.

L’indemnité spéciale de licenciement obéit logiquement au régime de droit commun des indemnités de rupture. Par conséquent, cette indemnité spéciale de licenciement est exclue des cotisations de sécurité sociale, de charges alignées, de CSG et de CRDS dans la limite des plafonds d’exonération fixés par le code de la sécurité sociale.

Le traitement de l’indemnité compensatrice était plus incertain. Il pouvait notamment être soutenu que si le montant de cette indemnité était certes aligné sur celui de l’indemnité compensatrice de préavis versée dans le cadre d’un licenciement « classique », sauf situation de faute grave, son objet demeurait l’indemnisation du préjudice du salarié. En ce sens, cette indemnisation pouvait intégrer le dispositif d’exonération du dernier alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Il ne s’agit pourtant pas de la position retenue par la Cour de cassation. Dans un arrêt en date du 11 janvier 2017, la Haute Cour est venue rappeler que cette « indemnité compensatrice » n’était pas exclue de l’assiette de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Par  conséquent, cette indemnité n’a pas non-plus à être exonérée de cotisations sociales et charges alignées, « nonobstant son caractère indemnitaire » (Cass. Soc. 11 janvier 2017 n°15-19.959).



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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