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Droit de la Protection Sociale
par Guillaume Dedieu

Prévoyance, mutuelle ou complémentaire santé : il faut relativiser les erreurs ponctuelles !


Les contributions des employeurs au financement des régimes de prévoyance et de frais de santé (mutuelle / complémentaire santé…) des salariés peuvent, sous conditions, être exonérées de charges sociales et cotisations alignées en application du 6ème alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale (pour en savoir plus, voir l’article : « Régimes de prévoyance et frais de santé : le point sur les conditions de l’exonération sociale » )

Afin de bénéficier de cette exonération, le régime de protection sociale complémentaire mis en place doit présenter un caractère collectif et obligatoire. Par caractère obligatoire, on entend l’affiliation au régime de tous les salariés de l’entreprise, sauf cas de dispense légalement autorisés et régulièrement mis en place.

En pratique, le suivi des affiliations de tous les salariés requiert un formalisme important et chronophage pour les responsables des ressources humaines et autres responsables de paie concernés. Les opérateurs d’assurance sont, en la matière, très exigeants quant aux informations à communiquer.  De même, le suivi de la régularité des demandes de dispense et des justificatifs devant à l’appui être transmis par les salariés exige un contrôle important.

Ainsi et compte-tenu de ces éléments, des erreurs marginales de traitement surviennent nécessairement. Certains salariés ne sont pas affiliés en raison de leur non-transmission du bordereau d’affiliation. Certains justificatifs nécessaires à la validité d’une dispense n’ont pas été communiqués par le salarié.

Confronté à cette présence d’erreurs, la question se posait de savoir si la totalité de l’exonération de cotisations sociales, contrepartie du caractère obligatoire du régime, devait être remise en cause. En d’autres termes, l’absence irrégulière d’une affiliation d’un salarié est-elle susceptible de justifier un redressement de cotisations sociales sur l’ensemble des contributions de l’employeur destinées au financement du régime pour tous les autres salariés.

Le législateur est déjà intervenu dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale pour prévoir la possibilité de moduler le redressement de cotisations sur la seule base des sommes faisant défaut (article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale). Autrement dit et tout en reconnaissant que le caractère obligatoire du régime est remis en cause, le redressement de cotisations se limite aux seules cotisations faisant défaut. Il ne s’agit néanmoins que d’une faculté pour l’agent contrôleur de l’URSSAF, relevant de son seul pouvoir.

Après le législateur, c’est cette fois la Cour de cassation qui est venue relativiser les conséquences de telles erreurs, présentées comme marginales, de traitement.

Dans un arrêt important en date du 19 janvier 2017, la Cour est venue clairement affirmer que « les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en œuvre d’un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère collectif et obligatoire » (Cass. Soc. 19 janvier 2017 n°16-11239). Autrement dit, l’existence de quelques oublis ou erreurs dans le traitement des affiliations et des dispenses ne peut plus, en soi, justifier en soi un redressement de cotisations sur l’ensemble du régime de protection sociale concernée.

Dans les faits, le redressement effectué par l’URSSAF et remis en cause par les tribunaux visait un contrat de mutuelle obligatoire pour les cadres et les non-cadres (plus de 500 salariés concernés) et dont le financement par l’employeur ne donnait pas lieu à contribution. Seuls trois salariés n’avaient pas régulièrement cotisés au régime, cette omission ayant postérieurement fait l’objet d’une régularisation.

En opportunité, cette solution est pour le moins légitime compte-tenu des conséquences financières qui pesaient sur de simples erreurs. Elle devrait surtout permettre de rassurer les entreprises dans la mise en œuvre de leur régime de prévoyance et de frais de santé.

Une seule incertitude demeure : où le curseur doit-il être placé pour apprécier ce qui relève d’une erreur ponctuelle et ce qui n’en relève pas ?

NB : attention, bien qu’exonérée de cotisations patronales et charges sociales alignées, les contributions des employeurs, dont l’effectif est de 11 salariés ou plus, au financement d’un régime de prévoyance ou de frais de santé demeure soumis à un forfait social de 8 %.



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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