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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit de la Protection Sociale
par Sébastien Millet

Quand l’employeur est-il tenu de prendre en charge le coût lié à un appareillage de santé du salarié ?


L’article L4122-2 du Code du travail pose la règle selon laquelle « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ». Le coût lié aux actions de prévention et à l’achat d’équipements de protection incombe donc de plein droit à l’employeur, et constitue une ligne de sa politique de budget et d’investissement.

Ce coût est en principe directement pris en charge par l’entreprise, mais il arrive que le salarié puisse engager des dépenses personnelles pour des raisons de santé ou de sécurité au travail.

Si celles-ci sont exposées pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, ces dépenses ont une nature de frais professionnel et doivent donner lieu à remboursement par l’employeur, selon la jurisprudence (cf. p. ex. s’agissant des frais d’entretien d’une tenue de travail inhérente à l’emploi et dont le port est rendu obligatoire dans l’entreprise : Cass. Soc. 21 mars 2012, n° 10-27425).

Il s’agit d’une question de fait, qui doit être appréciée au cas par cas.

Or, ce n’est pas parce qu’une dépense est liée à la santé qu’elle entraîne nécessairement l’obligation pour l’employeur de la prendre en charge.

Tel est l’enseignement d’une récente décision (cf. Cass. Soc. 5 juillet 2017, n° 15-29424).

Dans cette affaire particulière, le médecin du travail avait établi à l’occasion d’une visite annuelle, une ordonnance prescrivant au salarié de faire réaliser un examen opthalmologique complémentaire, en apportant l’indication suivante : « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaires ».

A l’issue de cet examen, le salarié achètera une seconde paire de lunettes et en demandera le remboursement à son employeur.

Suite au refus de celui-ci, le salarié obtient gain de cause devant le Conseil de prud’hommes, au motif que cette indication portée dans l’ordonnance médicale constituait une mesure de santé et de sécurité au travail au sens de l’article L4122-2 du Code du travail, ne devant entraîner aucune charge financière pour le salarié.

Pour la Cour de cassation, cette motivation est insuffisante.

Ainsi, le seul fait que le médecin du travail porte la mention « pour les personnes appareillées, exiger une paire de lunettes supplémentaires » est impropre en tant que tel à démontrer qu’il s’agisse de frais professionnel (autrement dit, que l’achat d’une seconde paire de lunettes réponde bien aux besoins de l’activité professionnelle du salarié, dans l’intérêt de son employeur).

Cela d’autant –et c’est le deuxième point justifiant la cassation du jugement– que s’agissant du quantum de la prise en charge, le Conseil de prud’hommes avait omis en l’espèce de tenir compte du montant de remboursement assuré au salarié au titre de la couverture complémentaire santé dont il bénéficiait à titre obligatoire dans l’entreprise (à noter : depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises doivent offrir à leur salariés une complémentaire santé en matière de maladie, de maternité ou d’accident, financée au moins pour moitié par l’employeur et correspondant à un « panier de soins minimal », souvent amélioré par accord de branche – cf. CSS, L911-7).

Au travers de cette décision, la Cour de cassation a pris le parti de se placer sur le terrain général des frais professionnels, au visa de « la règle selon laquelle les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier », mais sans statuer sur l’application de l’autre règle, légale quant à elle, selon laquelle « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ».

On peut y voir deux raisons :

  • La première, qui tient au fait qu’il était question ici d’une demande de remboursement du salarié, celui-ci ayant fait l’avance des frais ;
  • La seconde, liée au fait que l’exigence d’une seconde paire avait été indiquée sur une ordonnance établie par le médecin du travail et transmise à l’un de ses confrères, et non dans le cadre d’un avis médical d’aptitude.

 

Si le fait de prescrire un examen complémentaire relève bien des prérogatives du médecin du travail au regard de son rôle exclusif de prévention, il est permis de s’interroger sur le fait de prescrire via une ordonnance une seconde paire de lunettes, de manière générale.

Précisons qu’une telle ordonnance n’étant pas notifiée à l’employeur, elle ne lui permet pas de mettre en œuvre la nouvelle procédure prud’homale de contestation  des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin (cf. C. Trav., L4624-7 et R4624-45 – A noter : selon l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, cette contestation ne visera plus les seuls « éléments de nature médicale », mais portera sur la justification des formulations écrites du médecin du travail ; un projet de décret d’application prévoit dans ce prolongement de modifier à nouveau cette procédure).

Si cette ordonnance avait été établie par le médecin du salarié, il n’y aurait sans doute pas eu de débat dans la mesure où celui-ci aurait été uniquement indemnisé via sa complémentaire santé (sous réserve des dispositions de l’article R871-2 du Code de la Sécurité sociale relatif au « contrat responsable », selon lequel  « cette garantie s’applique, s’agissant des lunettes, aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement composé de deux verres et d’une monture, par période de deux ans. Toutefois, pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue, elle s’applique pour les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement par période d’un an »).

Le fait que cette exigence soit mentionnée par le médecin du travail a au contraire ouvert la porte à une demande de remboursement, ce qui illustre plus généralement les difficultés que peuvent poser les indications du médecin du travail lorsque celles-ci sont libellées de manière ambigüe. Les choses auraient sans doute été différentes si dans le certificat d’aptitude médicale, le médecin du travail avait inscrit « apte sous réserve de porter des lunettes adaptées ».

A ce sujet, la jurisprudence vient de rappeler que l’employeur est recevable à former une plainte disciplinaire contre le médecin du travail devant le Conseil de l’Ordre des médecins, dès lors qu’il est lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation. Il appartient alors à la juridiction disciplinaire d’apprécier le respect des obligations déontologiques (cf. notamment CSP, R4127-28 et R4127-76) en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et des missions et prérogatives dévolues aux médecins du travail (Conseil d’Etat 11 octobre 2017, n° 403576 ; cf. exemple de sanction au titre d’un certificat d’inaptitude à caractère tendancieux, établi sous la pression de la salariée, à partir des seuls dires et sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec l’employeur : Conseil d’Etat 10 février 2016, n° 384299).

Cela étant pour revenir à l’affaire, le message est clair : faute d’être plus précise, cette mention écrite du médecin du travail ne suffisait pas à établir ici ni un lien avec l’activité professionnelle du salarié, ni le fait que cet appareillage aurait été nécessaire pour des raisons de prévention des risques (en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un EPI, mais de simples lunettes de vue).

Cela vient rappeler la frontière entre santé au travail du salarié (dont la préservation incombe à l’employeur) et santé globale du salarié, sujet qui dépasse largement le périmètre de l’entreprise.

*Article publié sur www.preventica.com

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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Florent Dousset
dans Droit du Sport
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