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Droit du Travail
par Arnaud Pilloix

L’épargne salariale : le verrou de l’attestation du commissaire aux comptes


Soc., 28 février 2018, n°16-50015

 

Scène I. La restructuration

En 2007, « l’opération Cosmos » a engendré la création de la société Wolters Kluwer France (WKF), en intégrant notamment les sociétés LAMY et GROUPE LIAISONS.

Pour acheter ces actions, la société WKF a souscrit un emprunt auprès de la société mère le 24 juillet 2007 (445 millions d’euros remboursable sur 15 ans).

En conséquence, aucune participation aux résultats n’a été versée aux salariés (pas de RSP).

 

Scène II. La contestation

Le 22 juin 2010, le comité d’entreprise dépose plainte pour entrave à son fonctionnement en raison du refus de communiquer toutes les informations légales sur les comptes.

Le 28 juin 2012, quatre organisations syndicales assignent WKF et HWKF devant le TGI de Nanterre pour que « l’opération Cosmos » soit déclarée inopposable aux salariés et que les sociétés soient condamnées à reconstituer une réserve spéciale (RSP) pour les exercices 2007 à 2022.

 

Scène III. La décision

Par un arrêt du 26 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué du 2 février 2016, la cour d’appel de Versailles ayant considéré que l’opération de restructuration était constitutive d’une manœuvre frauduleuse de la part de la direction des sociétés WKF et HWKF, la déclarant inopposable aux salariés dans ses effets sur le montant de la réserve spéciale, uniquement pour les années 2007-2010. Le principal indice de la fraude s’analysait autour de l’absence volontaire d’information des représentants du personnel quant aux conséquences sociales de l’emprunt.

La Cour de cassation estime au visa de l’article L. 3326-1 du Code du travail : « alors que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestaient pas la sincérité ne pouvait être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats était fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Scène IV. L’explication

Au delà de l’émoi médiatique suscité par cette décision (les magistrats de la Cour de cassation étant accusés de conflit d’intérêt avec la société WKF), revenons sur le fond de l’affaire.

  • Acte I. La contestation du montant

L’article L. 3326-1 du Code du travail dispose : « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. »

Par une application stricte du texte, la Cour de cassation rappelle qu’il est interdit de remettre en cause le montant des bénéfices net ou des capitaux propres dès lors qu’ils ont été attestés par un commissaire aux comptes.

A partir du moment où l’attestation du commissaire aux comptes n’est pas remise en cause, nul ne peut contester le montant de la réserve spéciale. Ni la conformité aux dispositions légales et réglementaires (Soc. 30 janvier 2013, n°12-11875), ni la sincérité de l’attestation n’étaient mises en accusation.

En revanche, la contestation de l’attestation demeure possible, laquelle relève de la compétence du juge judiciaire. (T. confl. 11 déc. 2017, n°4104)

 

  • Acte II. Quid de la manœuvre frauduleuse ?

Est-ce la fin de l’adage « la fraude corrompt tout » ?

La qualification de fraude suppose :

  • Une règle obligatoire ;
  • Un élément matériel ;
  • Un élément intentionnel.

En l’espèce, la fraude aurait consisté en un défaut délibéré d’information du CE. Toutefois, ce défaut n’aurait eu pour incidence uniquement la suspension du projet de réorganisation ou l’engagement de la responsabilité de l’employeur (Soc. 8 novembre 2017, n°16-15584). En revanche, il n’atteint pas directement la détermination de la réserve spéciale dans la mesure où la décision de l’employeur n’aurait pu être empêchée malgré les manquements énoncés.

Autrement dit, seule l’absence de sincérité de l’attestation du CAC aurait pu permettre à la fraude de jouer.

Seule manière de faire sauter le verrou de l’attestation du CAC… même s’il s’agit d’une remise en cause de cet adage.

 

Arnaud PILLOIX assisté de Manon PASSETTE

 



Arnaud Pilloix

Avocat associé, Bordeaux

Passionné par ce métier captivant et soucieux d'apporter aux clients une approche innovante, nous avons créé le cabinet ELLIPSE AVOCATS en 2010 avec Arnaud RIMBERT et Sébastien MILLET. Conseiller au quotidien les dirigeants et DRH avec une équipe dynamique & disponible dans un cadre de travail confortable et bienveillant. Cette philosophie guide nos choix au quotidien pour apporter des solutions pragmatiques. A titre plus personnel, après un parcours universitaire en France et en Angleterre tourné vers le droit des affaires, c'est en droit du travail et des relations sociales que j'ai toujours exercé la profession d'avocat, ce qui me permet de plaider, d'auditer, de restructurer et de conseiller au quotidien nos clients. Cette diversité permet d'assouvir ma curiosité et de croiser chaque jour des profils, des domaines d'activité et des projets multiples et variés pour toujours se renouveler, et surtout ne jamais avoir de certitude. Et enfin et surtout des moments de déconnexion indispensables pour trouver l'équilibre, sur une planche de surf et dans ma vie de famille.

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