par Sébastien Millet
#COVID-19 Arrêts pour garde d’enfant : quoi de neuf à partir du 2 juin 2020 ?
Le mois de mai a permis aux établissements scolaires de « roder » leur protocole de retour à l’école.
A compter du lundi 2 juin 2020, l’immense majorité des établissements scolaires (publics/ privés) sont désormais en mesure d’accueillir les élèves … en service réduit.
En effet, malgré le déconfinement, les contraintes sanitaires continuent d’imposer des restrictions en termes capacités d’accueil (distribution des jours de classe, d’horaires et de cantine, etc.).
Sous cette réserve, les parents disposent en principe pour le mois de juin d’une meilleure visibilité sur l’agenda de leurs enfants.
Dès lors, quelles sont les conséquences pour l’entreprise sur les arrêts pour garde d’enfant ?
Le Ministère du travail vient d’apporter les précisions suivantes dans le cadre de 2 nouvelles questions-réponses :
- L’employeur peut-il refuser le placement en activité partielle pour garde d’enfant ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches ?
Non. Si le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail, ou depuis le 2 juin, une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant indiquant que l’établissement ne peut accueillir l’enfant, le placement en activité partielle est de droit.
Dans les deux cas, l’employeur et le salarié échangent, préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle, pour mettre en place une solution de télétravail, si elle est possible. Si cette dernière n’est pas possible, le salarié sera placé en activité partielle.
- Si le salarié ne fournit pas d’attestation de l’établissement d’accueil indiquant que son enfant ne peut être accueilli, peut-il continuer à bénéficier de l’activité partielle à compter du 2 juin ?
Non. Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’activité partielle après le 2 juin, le salarié devra fournir cette attestation. Cette attestation précise, le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut être accueilli dans l’établissement. Cette pièce sera susceptible d’être demandée en cas de contrôle de l’administration.
Concrètement, l’entreprise ne peut plus se contenter de solliciter une simple attestation sur l’honneur, et doit exiger la production par le salarié d’une attestation du chef d’établissement scolaire (à noter que le formulaire proposé par le Ministère du travail n’a pas été mis à jour depuis le 19 mars 2020 est reste lié à un motif de fermeture d’établissement scolaire ; pour sa part, l’Education nationale n’a pas donné à notre connaissance de directives ou diffusé de formulaire-type, mais cela ne doit pas empêcher la délivrance d’une telle attestation, sur simple demande du/des parents).
Selon la situation propre à l’établissement, l’attestation pourra :
- Soit indiquer qu’il reste fermé (ce qui devrait être rare : cf. notamment locaux rendant impossible la mise en oeuvre du protocole sanitaire, contamination) ;
- Soit indiquer les jours pour lesquels l’enfant n’a pas classe et ne peut être accueilli.
Dans ce cas, à défaut de pouvoir télétravailler, le salarié contraint de devoir garder son/ ses enfants pourra demander à être placé en activité partielle (uniquement sur ces journées de non-accueil scolaire), ce qui ne pourra lui être refusé.
Mais pour les jours d’école, il reste une « zone grise », car bien souvent les horaires d’accueil imposés peuvent créer une contrainte incompatible avec les horaires de travail.
Dans ce cas, même si le salarié justifie de contraintes individuelles (trajet, parent isolé, absence de solution périscolaire, etc.), la délivrance d’une attestation sur l’honneur complémentaire n’est plus prévue pour justifier le placement en activité partielle, dès lors que l’école peut accueillir l’enfant.
Pour l’employeur, la prudence sera alors de rigueur, surtout dans un contexte de lancement d’une campagne de contrôle sur les abus et fraudes en matière d’activité partielle.
Au plan légal, l’employeur pourrait dans cette hypothèse refuser l’activité partielle dans la mesure où le motif légal d’éviction de l’enfant n’est plus rempli (cf. Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20 I, selon lequel : « Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : (…) le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans (…) faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ») .
Restera alors aux managers de convenir d’une adaptation des horaires de travail pour trouver un point d’équilibre jusqu’aux vacances scolaires d’été.
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