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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Preuve du préjudice d'anxiété : le cas de l'exposition au benzène


L’année 2019 a marqué un tournant en matière d’indemnisation du préjudice d’anxiété pour les travailleurs, d’abord concernant ceux exposés à l’amiante 2019 au travers d’une reconnaissance d’un droit à indemnisation y compris lorsqu’ils n’ont pas travaillé dans un établissement classé et ne peuvent bénéficier du dispositif de préretraite ACAATA (cf. Cass. Ass. Plén. 5 avril 2019, n° 18-17442, confirmé à nouveau en 2021 : Cass. Soc. 2 juin 2021, n° 19-14785), puis avec une extension en cas d’exposition à une substance nocive ou toxique (Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 17-24.879 à 17-25623 – cf. précédente chronique).

Dans une nouvelle décision récente qui concernait l’exposition d’un salarié au benzène (Cass. Soc. 13 octobre 2021, n° 20-16584), la Cour de cassation confirme cette approche et rappelle les principes désormais applicables de manière pédagogique, au triple visa de l’obligation générale de sécurité, des principes généraux de prévention et du principe de responsabilité contractuelle en cas d’inexécution d’obligations contractuelles :

  • Règle n° 1 > En application des règles de droit commun régissant « l’obligation de sécurité » de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;
  • Règle n° 2 > Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque (réalité et lien de causalité) ;
  • Règle n° 3 > Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

La Cour vient toutefois modérer la portée de cette évolution jurisprudentielle favorable aux travailleurs exposés, en se montrant exigeante sur le terrain probatoire.

Elle considère ainsi que le seul établissement d’une attestation d’exposition informant les salariés de la possibilité de mise en place d’un suivi post-professionnel est insuffisant à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

Une simple attestation d’exposition délivrée (cf. CSS, D461-23 et 25) ne suffit donc pas pour condamner l’employeur.

A tort dans cette affaire les juges ont donc condamné la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d’anxiété, au motif que la réalité de ce préjudice d’anxiété serait la conséquence directe de l’appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires résultant de l’établissement d’une attestation d’exposition à une substance nocive et dangereuse évoquant un suivi post-professionnel (qui reste facultatif pour l’assuré).

Dit autrement, il en faut plus pour justifier d’une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause d’un décès.

Les faits concernaient ici l’exposition au benzène, intermédiaire de synthèse qui présente un caractère de toxicité (substance cancérogène avérée de catégorie 1, dont l’exposition est susceptible d’entraîner des conséquences médicales variables selon que l’intoxication est aigüe ou chronique, notamment par inhalation ou contact cutané).

A noter que dans une décision du même jour, la Cour de cassation reprend ces principes au sujet de l’amiante (Cass. Soc. 13 octobre 2021, n° 13-16585).

De son côté en revanche, la Cour d’appel de Douai a, dans un arrêt du 29 janvier 2021 (nº 21/480), indemnisé le préjudice d’anxiété de salariés mineurs, au titre de l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante employé dans les cokeries et de silice, de fumées et de gaz, de produits et de liquides toxiques (peintures aux braies, huiles et trichloréthylène) générant un risque élevé de développer une pathologie grave indépendamment de la durée d’exposition.

Sur la question de l’exposition à des substances nocives ou toxiques, rappelons que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail vient renforcer le dispositif de prévention, en prévoyant notamment :

  • L’obligation de répertorier dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et d’assurer la traçabilité collective de ces expositions (C. Trav., L4121-3-1, I nouveau – application différée au 31 mars 2022) ;
  • L’obligation de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels dans ses versions successives, et de tenue à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès, pendant une durée minimum de 40 ans (selon des modalités à définir, notamment en ce qui concerne la future plateforme numérique nationale – C. Trav., L4121-3 V, différé) ;
  • Une obligation de prendre en compte les situations de polyexpositions de toute nature pour définir les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques (C. Trav., L4412-1 mod. – application différée au 31 mars 2022) ;
  • Une extension de l’examen médical obligatoire par le médecin du travail prévu pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé (SIR) au titre de l’exposition à des risques particuliers avant leur départ à la retraite, au cas de la cessation d’exposition intervenant en cours de carrière, celui-ci devant alors intervenir dans les meilleurs délais (C. Trav., L4624-2-1 mod. – application différée au 31 mars 2022).

Autant de dispositions nouvelles qui viendront donc faciliter la traçabilité des expositions, et potentiellement, alimenter ce type de contentieux concernant les pathologies à effet différé.

Plus que jamais, il sera essentiel pour les entreprises d’agir en prévention primaire !

 

*Article publié sur www.preventica.com


Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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