par Sébastien Millet
CSE de 2e génération : les salariés cadres assimilés à l’employeur admis à voter aux prochaines élections professionnelles ?
(Réf. Conseil Constitutionnel, décision QPC n° 2021-947 du 19 novembre 2021)
Pour être admis à voter dans le cadre des élections professionnelles dans l’entreprise, le salarié doit remplir plusieurs conditions cumulatives : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques » (C. Trav., L23141-18, issu de l’ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 instaurant le CSE).
A cela s’ajoute un critère supplémentaire en jurisprudence : le salarié ne doit pas être assimilable à l’employeur. Tel est le cas lorsqu’il détient une délégation particulière d’autorité établie par écrit, lui permettant de représenter l’employeur sur le périmètre d’un service ou d’un établissement. Il est alors exclu traditionnellement de l’électorat, et partant, de la possibilité d’être éligible.
Aucune jurisprudence n’étant immuable, la Cour de cassation a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « La disposition de l’article L2314-18 du code du travail telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et en n’encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n’être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n° 21-40013).
Le Conseil constitutionnel vient donc de trancher : ce texte, tel qu’interprété en jurisprudence, est inconstitutionnel.
Selon les Sages, « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, ces dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs ».
Concrètement, le législateur va donc devoir revoir sa copie sur les conditions d’électorat.
En tout état de cause, l’abrogation du texte ne sera toutefois effective qu’à compter du 31 octobre 2022, pour éviter la disparition immédiate de toute condition d’électorat. La décision précise que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Précisons pour conclure que si l’éligibilité au CSE comme titulaire ou suppléant suppose d’être électeur, il semblerait très discutable que cette ouverture soit dupliquée en matière d’éligibilité … Par exemple, on imagine mal un fonctionnement « bicéphale » avec chef d’établissement à la fois président du CSE et membre élu de la délégation du personnel !
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