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Droit de la Santé, sécurité au travail
par Sébastien Millet

Santé au travail et santé environnementale, mêmes enjeux RSE pour les entreprises ?


Le Conseil d’Etat vient de reconnaître que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale (CE 20 septembre 2022, n° 451129).

Si en soi, cela n’est pas vraiment novateur puisque ce droit est bien ancré dans la Charte de l’environnement et que le Conseil constitutionnel fait de la protection de l’environnement un objectif de valeur constitutionnelle dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, cela marque une avancée pratique importante puisque désormais sur ce fondement, la voie du « référé-liberté » est ouverte pour toute personne devant les juridictions administratives (CJA, L521-2).

Le Conseil d’Etat pose toutefois les conditions suivantes pour le requérant :

  • Justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, aux intérêts que la personne entend défendre, ou de sa situation personnelle notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés ;
  • Faire état devant le juge de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier d’une mesure de sauvegarde nécessaire de cette liberté fondamentale, dans le très bref délai légal (48h) ;
  • Concernant l’office du juge, celui-ci doit apprécier si la situation permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires, lesquelles doivent tenir compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

Cela peut conduire à ordonner p. ex. une suspension de travaux, et plus généralement « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

En l’espère, il était question de risque d’atteinte irréversible à des espèces protégées, mais cela doit être entendu aussi sous l’angle du droit à vivre dans un environnement sain.

Même si les conditions sont strictes, il y a là un fort potentiel contentieux, particulièrement dans un contexte sensible où les enjeux de santé environnementale sont souvent aggravés par les effets du dérèglement climatique et les pollutions diffuses, et aussi de plus en plus documentés (cancers, pathologies chroniques, etc.) sachant que la recherche scientifique ambitionne de mieux s’intéresser au sujet de la « santé globale ».

Vu du côté des entreprises, on peut imaginer que cela puisse avoir des impacts, au moins indirects, en fonction de la nature des injonctions faites à l’autorité administrative.

En marge de la prévention des risques professionnels (cf. obligation de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) et d’atteintes à l’environnement, il reste donc important de ne pas éluder les risques induits par l’activité pour les tiers (on peut faire d’ailleurs un parallèle avec la question du RGPD, qui dans un tout autre domaine impose de s’intéresser à la protection des données personnelles concernant des tiers).

La démarche de responsabilité sociétale (RSE) prend ici tout son sens puisqu’elle permet justement d’appréhender ces enjeux pour des parties prenantes extérieures.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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