Par principe, un salarié qui s’estime victime doit rapporter la preuve de son préjudice et de l’indemnisation sollicitée. Tel est le cas par exemple en matière de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’agit d’une règle générale du droit des obligations.
Toutefois, en raison de l’état de subordination du salarié vis-à-vis de son employeur, les juges du travail prennent certaines libertés et assouplissent ce principe au bénéfice du salarié victime.
C’est ainsi que dans de nombreuses situations, la seule constatation que l’employeur n’a pas respecté une obligation permet au salarié de bénéficier d’une réparation automatique. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une pratique judiciaire instituant des sanctions civiles.
Dans plusieurs arrêts du 4 septembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur différentes situations permettant au salarié de bénéficier d’une réparation automatique, sans qu’il soit donc nécessaire de prouver son préjudice.
Tel est le cas en matière de non-respect de l’interdiction de faire travailler le salarié durant un arrêt maladie ou un congé de maternité, ou encore le non-respect de la pause quotidienne de 20 minutes.
A l’inverse, le préjudice n’est pas automatique s’agissant de l’absence de visite médicale de reprise : dans ce cas, le salarié doit prouver son préjudice.
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question. Différentes situations permettent au salarié de solliciter un préjudice automatique : dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ou journalière, non-respect du temps de repos quotidien, absence de mise en place des institutions représentatives du personnel.
A l’inverse, l’absence ou le retard dans l’organisation d’une visite médicale de reprise, le défaut de remise des documents de fin de contrat ou encore le défaut d’information sur la convention collective applicable ne permettent pas au salarié de bénéficier d’une réparation automatique.
La vigilance est donc de mise pour les entreprises au regard du risque quasi-automatique de condamnation que peut générer le non-respect de certaines obligations.
Soc., 4 sept. 2024, n°23-15.944, n° 22-16.129.
