La mise à disposition d’un salarié a une importance cruciale pour apprécier l’obligation d’un employeur de rémunérer son salarié. La question se pose régulièrement : faut-il rémunérer un salarié qui n’effectue pas de travail ? Et inversement, un salarié peut-il réclamer son salaire lorsqu’il affirme être prêt à travailler mais qu’aucune tâche ne lui est confiée ? La pratique démontre que cette interrogation revient fréquemment en entreprise, notamment dans des situations de baisse d’activité, de réorganisation interne, de tensions relationnelles ou encore lorsqu’un salarié adopte une attitude ambivalente quant à l’exécution de son contrat.
Dans deux décisions rendues en 2025, la Cour de cassation est venue rappeler avec force les contours de l’obligation de rémunération qui incombe à l’employeur. Si la solution n’est pas nouvelle, elle a le mérite de réaffirmer un principe simple mais fondamental :
- Le salaire est dû lorsque le salarié se tient prêt à travailler, autrement dit lorsqu’il se tient à la disposition de son employeur, même si aucune tâche ne lui est confiée ;
- A l’inverse, aucune rémunération n’est exigible lorsque le salarié ne se met plus à disposition ou refuse d’exécuter la prestation de travail qui lui incombe.

I. L’employeur doit verser un salaire au salarié qui se tient à disposition
Le contrat de travail repose sur un équilibre réciproque :
- L’employeur doit fournir du travail et verser la rémunération correspondante
- Le salarié doit exécuter les tâches confiées et se tenir à la disposition de l’employeur.
La jurisprudence est constante : les difficultés organisationnelles, une baisse d’activité ou l’absence ponctuelle de travail ne justifient pas une suspension du salaire. Il appartient à l’employeur, en tant que débiteur de l’organisation du travail, de fournir des tâches au salarié. S’il ne le fait pas, il doit néanmoins rémunérer la période d’inactivité.
Ce principe est constant, mais la Cour de cassation le rappelle avec force dans un arrêt du 26 novembre 2025. Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté une demande de rappel de salaire au motif que le salarié refusait de communiquer ses déclarations de revenus, ce qui empêchait l’employeur de vérifier qu’il n’exerçait pas une autre activité. La Haute juridiction censure ce raisonnement : il n’appartient pas au salarié de démontrer qu’il n’a pas d’activité parallèle, mais bien à l’employeur d’établir qu’il refuse de travailler ou qu’il ne se tient plus à sa disposition.
Sans preuve d’un refus d’exécution du travail, le salaire reste dû.
📌 Précision utile : lorsqu’un employeur ne fournit pas de travail, il peut engager sa responsabilité contractuelle. Un manquement répété peut conduire le salarié à prendre acte de la rupture du contrat ou à solliciter une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec des conséquences financières potentiellement lourdes (dommages et intérêts, indemnités de rupture, etc.).
II. Le salaire n’est pas dû si le salarié ne se tient plus à disposition
À l’inverse, si le salarié ne se présente plus à son poste ou adopte une attitude traduisant sa volonté de ne plus travailler, il ne peut exiger une rémunération.
L’arrêt du 4 juin 2025 en offre une illustration claire : dans cette affaire, un gestionnaire de transport réclamait le paiement de salaires pour une période durant laquelle il n’avait réalisé aucune prestation. Il soutenait que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de fournir du travail. Mais les juges vont constater que le salarié ne s’était plus présenté sur son lieu de travail et qu’il avait manifesté, par son comportement, une volonté claire de ne pas occuper ses fonctions.
Dans ces conditions, la demande de salaire est écartée. L’employeur ne peut être tenu de rémunérer une période durant laquelle le salarié n’a ni travaillé ni même manifesté une volonté de vouloir travailler.
Dans ces conditions, aucune obligation de rémunération ne pesait sur l’employeur.
Pas de travail, pas de mise à disposition : pas de salaire.
