Le groupe au-delà des apparences : le contrôle par une personne physique suffit à étendre l’obligation de reclassement

Par un arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18886), la chambre sociale de la Cour de cassation précise le périmètre de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique.

 

Elle affirme qu’un groupe de sociétés peut exister lorsque plusieurs sociétés sont contrôlées par une même personne physique, même en l’absence de liens capitalistiques entre elles.

 

Cette décision renforce la portée de l’article L. 1233-4 du Code du travail et consacre une conception fonctionnelle du groupe, fondée sur la réalité du contrôle au-delà de la structure formelle du capital.

 

Un salarié, engagé en 2010 par une société, exerçait également depuis 2016 une activité à temps partiel dans une seconde société.

 

Il est licencié pour motif économique par la première en août 2020. Il conteste son licenciement, soutenant que l’employeur aurait dû rechercher son reclassement au sein de la seconde, les deux sociétés étant dirigées et majoritairement détenues par la même personne physique.

La cour d’appel rejette sa demande, estimant qu’aucun groupe n’existait, faute de participation capitalistique entre les deux sociétés.

Le salarié forme un pourvoi.

 

La question posée à la Cour de cassation était la suivante :

 

L’existence d’un groupe, au sens de l’obligation de reclassement en cas de licenciement économique, suppose-t-elle nécessairement un lien capitalistique entre les sociétés, ou peut-elle résulter du contrôle exercé par une même personne physique ?

 

La Cour casse l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que l’article L. 233-3, I du Code de commerce — auquel renvoie le Code du travail — considère qu’une personne, physique ou morale, contrôle une société lorsqu’elle détient la majorité des droits de vote.

 

Or, en l’espèce, le gérant de la première société détenait également 70 % du capital de la seconde. Il existait donc un contrôle commun, caractérisant l’existence d’un groupe.

 

La Cour affirme ainsi que peu importe que le contrôle soit exercé par une personne physique et non par une société dominante.

La décision repose sur une lecture littérale de l’article L. 233-3 du Code de commerce, qui vise expressément les personnes physiques.

 

La Cour adopte une approche réaliste : ce qui importe n’est pas la structure juridique formelle, mais la réalité du pouvoir de décision et la possibilité de permutation du personnel.

 

Elle empêche ainsi les employeurs de contourner l’obligation de reclassement par un simple cloisonnement capitalistique.

 

Cet arrêt élargit concrètement le périmètre de l’obligation de reclassement :

  • Les recherches doivent être effectuées dans toutes les sociétés contrôlées par le même dirigeant, dès lors que les conditions de permutation du personnel sont réunies.
  • Le non-respect de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

La décision renforce ainsi la protection du salarié et sécurise l’interprétation de la notion de groupe en droit social.

 

Conclusion

Par cet arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation affirme avec clarté que le contrôle capitalistique exercé par une personne physique suffit à caractériser un groupe au sens du droit du travail.

 

En consacrant une approche fonctionnelle du groupe, la Haute juridiction consolide l’effectivité de l’obligation de reclassement et limite les stratégies d’évitement fondées sur la fragmentation juridique des structures.

 

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