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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Sébastien Millet

La "Grenellisation" du droit des sociétés est en marche !


Il n’échappe à personne que la préoccupation environnementale s’est aujourd’hui largement diffusée dans tous les secteurs d’activité, et notamment tous les domaines du droit.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, véritable « monument législatif », prévoit un volet relatif à la gouvernance, sans lequel toute politique intégrée serait vouée à l’inefficacité.

Entre autres, celle-ci vient d’introduire plusieurs mécanismes destinés à renforcer la prise en compte des problématiques environnementales dans la gouvernance des entreprises, et notamment des groupes de sociétés.

En premier lieu, l’article L.225-102-1 du Code de commerce relatif au rapport annuel de gestion destiné aux actionnaires des sociétés anonymes devra intégrer -selon des modalités qui restent à définir par décret en Conseil d’Etat- des informations  comparées :

  • sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ;
  • mais aussi, et c’est la nouveauté, sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. En complément de ces indicateurs, dans le prolongement du principe de participation, les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises (associations, … ) peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Concernant l’entrée en vigueur de ce dispositif, trois échéances sont à retenir :

  • 1er janvier 2011 : le rapport de gestion afférent aux exercices clos à compter de cette date devra mentionner ces données pour :
  1. les sociétés cotées ;
  2. les autres sociétés (SA et sociétés en commandite par actions) dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils (à définir par décret en Conseil d’Etat). La « gouvernance environnementale » se trouve donc élargie puisque  jusqu’à présent, seules les sociétés cotées étaient concernées. Signalons que seront également visés les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et compagnies financières quelle que soit leur forme juridique ; ainsi que les organismes mutualistes, les sociétés d’assurance mutuelles ; les sociétés coopératives et sociétés coopératives agricoles agricole.
  • 31 décembre 2011 : dans les sociétés cotées, l’avis de certification d’un organisme tiers indépendant devra être annexé au rapport de gestion au titre des exercices clos à compter de cette date, accompagné d’une attestation portant sur le fait qu’il contient bien l’ensemble des informations environnementales obligatoires.
  • 31 décembre 2016 : même obligation dans les autres sociétés dépassant les seuils ci-dessus (attention toutefois concernant la date d’entrée en vigueur de l’attestation de l’organisme certificateur : cette date semble plus conforme à l’esprit qu’à la lettre de la loi, qui prévoit quant à elle une date uniforme au 31 décembre 2011 pour toutes les sociétés, ce qui est manifestement une « coquille » … ).

A noter que dans les groupes de sociétés, par soucis de cohérence et de lisibilité pour les actionnaires, le volet « environnement » du rapport de gestion de la société-mère devra regrouper les informations relatives à l’ensemble des filiales ou sociétés contrôlées relevant du périmètre de consolidation des comptes. Il est toutefois prévu que lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire national et qu’elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou enregistrement (à l’exclusion du régime de déclaration), si les informations ne sont pas « consolidables »,  elles devront être présentées séparément, entité par entité.

Rappelons qu’en vertu de l’article L.225-102-2 du Code de commerce (créé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages), lorsqu’une SA ou une SCA exploite en titre au moins une ICPE dangereuse de classe AS (autorisation avec servitudes d’utilité publique), son rapport de gestion doit :

  • informer de la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ;
  • rendre compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ;
  • préciser les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité.

Dans ce prolongement, et en second lieu, l’article 227 de la loi s’intéresse également à la responsabilité environnementale dans les groupes de sociétés.

Ainsi, dans l’hypothèse où le dirigeant d’une holding engage celle-ci à prendre à sa charge tout ou partie des obligations de prévention et de réparation des dommages environnementaux qui incombent à la société qu’elle détient, contrôle ou dans laquelle elle a une participation, cette décision relève désormais de la procédure dite des « conventions réglementées » (Code de commerce, L.233-5-1 nouveau).

Ce mécanisme permet, dans les différentes formes de sociétés holdings de capitaux, de renforcer le droit de regard des organes de contrôle sur ce type d’engagement, tant en termes d’information (rapport spécial) que d’autorisation préalable.

Bien qu’il s’agisse d’une disposition technique, les dirigeants d’entreprise doivent être particulièrement vigilants, le non-respect de cette procédure étant de nature à engager leur responsabilité civile personnelle ; à leurs risques et périls donc …

Tout cela sera de nature à faire évoluer les pratiques corporate.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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