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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Sébastien Millet

Safety first : le salarié doit veiller à sa propre sécurité et à celle des autres !


Si nos chroniques font largement état de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur –actualité jurisprudentielle oblige ! – il est bon de rappeler que cette obligation a aussi son pendant.

Le salarié est en effet tenu à une obligation de sécurité de nature légale. *

Il doit veiller à sa sécurité personnelle et à sa santé, mais aussi à celle des tiers (ce qui vise aussi bien ses collègues que des personnels extérieurs, des clients ou usagers ou encore des riverains ou du public).

Certes, il s’agit d’une obligation atténuée par rapport à celle de l’employeur, puisque le salarié est subordonné et ne dispose pas du pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise.

D’ailleurs, la loi précise bien que l’obligation du salarié est « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur ». Autrement dit, ces deux obligations coexistent, mais l’employeur reste garant de la sécurité et de la protection de la santé des personnes dans l’entreprise et doit prendre les mesures nécessaires en ce sens.

Selon l’article L4122-1 du Code du travail, aucun salarié n’échappe à cette obligation. Celle-ci est néanmoins à géométrie variable, puisque qu’elle sera appréciée différemment, notamment par les tribunaux, selon :

  • Les instructions reçues de l’employeur,
  • Le contenu du règlement intérieur (s’il existe),
  • Sa formation,
  • Ses possibilités (ce qui dépend donc du contexte, de la nature des tâches à accomplir, des moyens mis à sa disposition, etc…).

La jurisprudence se montre néanmoins sévère et retient le comportement fautif du salarié, qu’il s’agisse d’actions (infraction aux règles d’hygiène ou de sécurité), ou d’omissions (négligences).

Il est vrai qu’il est difficile de faire « deux poids, deux mesures », c’est-à-dire imposer d’un côté une obligation de résultat à l’employeur (dont on connaît les multiples déclinaisons, sans cesse plus nombreuses) et de l’autre, de tolérer des carences susceptibles de créer un danger pour les tiers ou le salarié lui-même.

A titre d’exemple, dans un arrêt déjà commenté du 4 octobre 2011, le salarié était sanctionné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et empêcher son chien de s’échapper de sa voiture et d’agresser une collègue sur le parking de l’entreprise (faute grave validée par la Chambre sociale de la Cour de cassation).

Même en-dehors de toute situation accidentelle, la mise en danger caractérise le comportement fautif du salarié. Ainsi, dans un autre arrêt récent du 31 janvier 2012, le non-respect d’une règle de sécurité essentielle (en l’occurrence le détachement du harnais en cas de travail en hauteur) par un salarié expérimenté et formé est qualifié de faute grave, alors même qu’aucun dommage n’est survenu et qu’aucune autre personne n’a été exposée.

Ne serait-ce que parce qu’il peut potentiellement dans ces cas engager sa responsabilité au titre de la faute inexcusable ou en tant que commettant, l’employeur se voit donc conforté dans l’usage de son pouvoir disciplinaire.

Il peut graduer la sanction de l’avertissement à la faute grave, en fonction de la gravité du manquement, selon sa volonté ou non de « donner l’exemple » et sensibiliser le personnel, notamment en cas de risque d’accident industriel.

Rappelons que pour être efficace, la politique de prévention doit reposer sur la pédagogie, mais ne peut faire l’économie de la discipline.

 

* Recommandation : il peut s’avérer utile de rappeler cette obligation dans une clause du contrat de travail, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de métiers à risques ou à forte exposition.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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