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Droit de la Santé, sécurité au travail, Droit du Travail
par Sébastien Millet

Réorganisation impactant les conditions de travail : l’avis du CHSCT doit précéder la consultation du CE


Si les questions relatives aux conditions de travail des travailleurs ont longtemps été reléguées au second plan, elles constituent aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises, surtout lorsqu’il est question de réorganisation.

Dans ce domaine, le Comité d’entreprise partage sa compétence avec celle du CHSCT, lorsque les deux instances coexistent.

Dans le cadre de ses attributions économiques, le CE doit notamment être obligatoirement informé et consulté sur les problèmes généraux et les projets intéressant les conditions de travail résultant :

–        de l’organisation du travail,

–        de la technologie,

–        des conditions d’emploi,

–        de l’organisation du temps de travail,

–        des qualifications,

–        des modes de rémunération.

Le CE peut à cet effet s’appuyer sur le concours du CHSCT, lequel dispose d’attributions informatives et consultatives propres en matière de conditions de travail et de risques professionnels, comme son nom l’indique. Ainsi doit-il être informé et consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. Trav., L4612-8).

Reste en pratique à bien articuler l’intervention de chaque instance. Implicitement, la loi (C. Trav. Art. L2323-27) pose le principe selon lequel pour rendre son avis, l’instance générale (CE) doit disposer de celui de l’instance spéciale (CHSCT).

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’exprimer cette règle procédurale, dans un arrêt du 12 juillet 2012, énonçant :

« Vu l’article L. 2323-27 du code du travail ; Attendu qu’il résulte de ce texte que lorsqu’il est consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail, le comité d’entreprise doit disposer de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu’il s’ensuit que le comité d’entreprise est recevable à invoquer dans le cadre de sa propre consultation l’irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT (…) ».

Conséquence de cette règle stricte, « (…) le comité d’entreprise est recevable à contester devant le juge des référés la régularité de la procédure d’information-consultation menée devant lui lorsqu’il ne dispose pas d’un avis régulier émis préalablement par le CHSCT, et qu’il appartenait au juge de vérifier en conséquence si ce dernier avait été mis en mesure de donner son avis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (…) »

Ainsi, la régularité de la consultation du CHSCT en amont constitue une formalité substantielle de la consultation du CE, ce qui peut conduire en cascade à paralyser a posteriori tout un processus de réorganisation et faire perdre un temps considérable à l’entreprise sur le plan économique et financier.

Il est donc primordial d’avoir toujours une approche intégrée : toute conduite de projet mérite d’appréhender la thématique des conditions de travail afin de définir s’il est facteur de risques particuliers et le cas échéant quelles mesures de préventions doivent être envisagées, points sur lesquels les partenaires sociaux devront être non seulement informés mais aussi consultés préalablement à toute prise de décision, tout cela selon une chronologie stricte.

Ces consultations peuvent s’étaler sur plusieurs semaines ou mois selon la complexité du projet (multi-établissements, expertises, etc.), mais c’est la condition de la sécurité juridique du projet au plan collectif.



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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