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Droit du Travail
par Jean-Bernard MICHEL

Surveiller sans contrôler ?


 

 

A l’occasion d’un précédent arrêt de la Cour de Cassation, nous nous interrogions sur l’évolution de la jurisprudence en matière de système de contrôle de l’activité des salariés (lien article « contrôler sans surveiller »).

 

Et la tendance était plutôt à considérer que la mise en place d’un système de vidéo-surveillance devait suivre les prescriptions du Code du Travail pour être opposable aux salariés même si son objet n’était pas le contrôle de l’activité de ses derniers.

 

Mais un arrêt en date du 26 juin 2013 (n° de pourvoi 12-16.564) vient recréer le doute.

 

Dans cette affaire, un grand magasin licencie un salarié après avoir constaté sur les enregistrements de vidéo-surveillance que celui-ci s’était approprié le téléphone portable qu’un client avait oublié au guichet.

 

Le salarié proteste en faisant valoir que la mise en place de la caméra n’a pas été précédée de la procédure prévue pour les systèmes de contrôle de l’activité des travailleurs.

 

La Cour d’Appel le déboute et la Cour de Cassation confirme que le moyen de preuve est licite dès lors que le système vidéo n’avait pas pour objet la surveillance des salariés mais d’assurer la sécurité du magasin.

 

S’agit-il d’un revirement de jurisprudence ou la Cour a-t-elle jugé déterminant, le fait que le salarié, bien que portant son uniforme, se tenait du côté du guichet réservé à la clientèle…. ?



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