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Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Association loi 1901 et taxe sur les salaires pour 2014 : ce qu'il faut savoir !


 

La taxe sur les salaires est un dispositif méconnu. Pourtant, elle représente un montant important dans le calcul du coût salarial des organismes à but non-lucratif.

 

Au titre de l’actualité, la taxe sur les salaires due par les associations fait l’objet d’un abattement (qui prend en réalité la forme d’une réduction d’impôt) de 20.000 € pour les rémunérations versées en 2014.

 

L’ensemble des règles qui encadrent la taxe sur les salaires méritaient ainsi d’être rappelées.

 

1.      Les principes généraux de la taxe sur les salaires.

 

1.1 – Les principes d’assujettissement.

 

La taxe sur les salaires est calculée sur les rémunérations versées par certains employeurs.

 

Les conditions de l’assujettissement à la taxe sur les salaires sont les suivantes (article 231 du code général des impôts):

  • Etre un employeur, au sens du droit du travail et verser des rémunérations ;
  • Etre domicilié ou établi en France ;
  • Ne pas être assujetti à la TVA ou ne pas l’être sur au moins 90 % du chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement des rémunérations. Dans ce dernier cas, la taxe est due à raison du rapport existant, au titre de cette année de référence, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total (pour plus de précisions : voir billet 2013 lien hypertexte)

 

1.2 – L’assiette de la taxe sur les salaires.

 

L’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG). Autrement dit, l’ensemble des rémunérations (salaires de base, primes, indemnités de congés payés…) versées à des salariés par les employeurs assujettis intègre, par principe, l’assiette de la taxe sur les salaires, y compris les contributions patronales dues au titre des régimes de prévoyance (articles 231 du code général des impôts et L136-2 du code de la sécurité sociale).

 

A titre dérogatoire, les sommes versées par un employeur à certaines catégories de salariés (par exemple, aux salariés engagés dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploiarticle 231 bis N du code général des impôts) sont exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.

 

1.3 – Les taux de la taxe sur les salaires.

 

Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, la taxe sur les salaires suit un barème progressif comportant trois tranches. Les taux applicables sont déterminés pour chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle.

 

L’article 231 indique également que les seuils des différentes tranches de la taxe sur les salaires sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (IR) de l’année précédente. Or, après 2 années de gel, les tranches du barème de l’impôt sur le revenu ont augmenté de 0,08 % pour l’année 2014 (article 2 de la LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).

 

Pour les salaires versés en 2014, les tranches et le barème seront ainsi les suivantes :

  •  Rémunération annuelle inférieur ou égale à 7666 € ___________ : taux de 4,25 %
  • 7666 € < Rémunération annuelle < 15 308 € _______________   : taux de 8,50 €
  • 15 308 < Rémunération annuelle < 151 208 € _______________  : taux de 13,60 %
  • 151 208 < Rémunération annuelle _______________________ : taux de 20 %

 

2.      Le mécanisme de l’abattement de la taxe sur les salaires applicable aux organismes à but non-lucratif.

 

2.1 L’abattement de l’article 1679 A du code général des impôts.

 

En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables

 

Cet abattement est de 20.000 € à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 (L. fin. rect. 2012 n°2012-1510, 29 déc. 2012, art. 67). L’abattement sera donc imputé sur les premiers euros de taxe normalement due au titre de l’année 2014.

 

Cet abattement est applicable peu importe l’effectif de l’association. En effet, le seuil de 30 salariés visé par l’article 1769 A (lien à insérer) n’est applicable qu’aux organismes mutualistes et non aux associations (BOI-TPS-TS n°420). De même, les Groupements d’Employeurs, constitués sous la forme sociale d’une association, peuvent bénéficier de l’abattement. Le bulletin officiel des finances publiques disposent en effet que l’abattement est applicable aux « associations régies par la loi du 1er juillet 1901, quel que soit leur objet » (BOI-TPS-TS n°420). Cette position a de surcroît été soutenue par le Ministère des Finances (QAG n° 15458 de Mme San Vicente, sénatrice).

 

 

2.2 Les modalités d’application de l’abattement sur la taxe sur les salaires.

 

L’abattement est unique.  Il doit être pratiqué une seule fois au niveau de l’association ou de l’organisme bénéficiaire, et non au niveau de chacun de ses établissements, sur le montant de la taxe sur les salaires exigible au titre d’une année, après application du barème (BOI-TPS-TS n°420).

 

Remarque : « l’organisation d’une association à caractère national en établissements départementaux n’est pas de nature à ouvrir droit à l’abattement pour chacun de ces établissements, dès lors que ceux-ci ne jouissent pas de l’autonomie financière et d’une personnalité juridique distincte de celle de l’association (sont visées les fédérations au fonctionnement très intégré). Cette association ne peut bénéficier, chaque année, que d’un seul abattement sur la taxe sur les salaires dont elle est redevable à raison des rémunérations versées à l’ensemble des personnels qu’elle emploie» (BOI-TPS-TS n°420).

 

3.      Le mécanisme de franchise de la taxe sur les salaires.

 

L’article 1679 alinéa 2 du Code Général des Impôts prévoit un dispositif de franchise dans le paiement de la taxe sur les salaires. Cette franchise est assortie d’un mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil.

 

Pour les rémunérations versées en 2014, la taxe sur les salaires ne sera ainsi pas exigible lorsque son montant n’excède pas la somme de 1200 € (Article 67 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).

 

Lorsque le montant de la taxe excède 1200 € mais reste inférieur à 2040 €, ce montant est minoré d’une décote égale aux trois-quarts de la différence entre 2040 € et le montant de la taxe normalement exigible.

 



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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