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Droit du Travail
par Guillaume Dedieu

Responsabilité financière solidaire des membres d'un GE : attention au référé


L’article L.1253-8 du code du travail dispose que les membres d’un groupement d’employeurs (ci-après GE) sont solidairement responsables de ses dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Il s’agit ici de l’une des particularités des opérations de prêt de main d’oeuvre organisées par un GE.

 

La solidarité entre codébiteurs est par principe régie par les articles 1200 et suivants du code civil. L’article 1200 du code civil dispose à cet effet qu’  « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ».

 

Ces grands principes étant fixés, la question se pose ensuite du cadre de mise en œuvre d’une telle responsabilité financière solidaire dans un GE.

 

Un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Montpellier apporte un premier éclairage sur le sujet (CA Montpellier 18 septembre 2014 n°13/08437).

 

En l’espèce, un GE faisait l’objet d’une condamnation prud’homale envers l’un de ses anciens salariés. Cette condamnation portait sur le versement au salarié de différentes indemnités au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse d’un contrat de travail à durée indéterminée. Postérieurement, le GE a fait l’objet d’une dissolution puis d’une liquidation judiciaire.

 

Afin de recouvrer sa dette, le salarié a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’une demande de provision à l’encontre de l’un des adhérents du GE. Le salarié fondait sa demande sur l’article 809 du code de procédure civile, cet article disposant que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal de grande instance] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

 

Le salarié arguait, à l’appui de sa demande de provision, que les conditions de l’article L.1253-8 du code travail précité étaient réunies et ce sans contestation possible, la dissolution du GE postérieurement aux condamnations n’ayant aucune incidence sur l’existence de la solidarité prévue par le code du travail.

 

Pour sa défense, l’utilisateur poursuivi invoquait d’une part que les demandes du salarié portaient sur le règlement d’indemnités et non sur le paiement d’une provision. D’autre part, il prétendait que la créance du salarié n’avait pas été déclarée au commissaire chargé de la liquidation. Enfin et surtout, le membre du GE soutenait qu’il n’y avait aucun lien juridique entre le salarié et lui, n’ayant tiré aucun bénéfice du travail du salarié. On peut ici imaginer que le salarié requérant n’était pas, en pratique, mis à disposition de l’utilisateur poursuivi.

 

Le juge des référés avait condamné, par ordonnance, la défenderesse à payer la provision demandée. Le membre poursuivi a fait appel de cette ordonnance. La Cour d’appel va ici confirmer l’ordonnance déférée.

 

Pour motiver leur décision et écarter le caractère sérieux des contestations de l’appelant, les juges d’appel ont fait valoir les deux éléments suivants :

  • Tout d’abord, ils ont constaté que les créances liées à la rupture du contrat (dettes salariales) étaient exécutoires et que le membre poursuivi avait bien la qualité de membre du GE avant sa liquidation.
  • Ensuite, ils ont soutenu que la responsabilité solidaire du paiement des dettes salariales, prévue par l’article L.1253-8 du code du travail, avait précisément pour objet d’éviter que les salariés, face à une situation d’insolvabilité du GE, se trouve dans l’impossibilité d’obtenir le règlement de leur créance.

 

La responsabilité de l’utilisateur pouvait donc être régulièrement engagée.

 

A la lecture de cet arrêt, un salarié ou un organisme de sécurité sociale débiteur d’un GE peut donc demander le paiement de sa créance à l’un de ses membres, au besoin par la voie d’une procédure accélérée.

 

Il convient donc d’être prudent dans la création et le fonctionnement de tout GE, cette forme sociale ne pouvant être mise en œuvre dans le seul but de se prémunir contre tout risque de contentieux (et condamnation) prud’homal. Le regroupement de différentes personnes morales au sein d’un GE doit s’effectuer dans un réel but de mutualisation de l’emploi.

 

Plusieurs incertitudes demeurent néanmoins à ce jour sur le jeu de la responsabilité solidaire d’un GE :

  • A quel moment considère-t-on que l’action d’un débiteur (salariés ou URSSAF) du GE contre l’un ou plusieurs de ses membres est ouverte et notamment à quel niveau de défaillance ? Si dans le cas d’une liquidation, la recevabilité de l’action n’est pas contestable, on peut s’interroger sur la possibilité ou non d’actionner la solidarité dès le premier défaut de paiement du GE.
  • Lorsque les statuts des GE prévoient, conformément aux dispositions de l’article L.1253-8 du code du travail et sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du GE, ses règles de répartition peuvent-elles être opposables, à titre d’exception, à un créancier qui poursuit un débiteur sur la totalité de la dette ? Il convient de rappeler ici que l’article 1208 du code civil dispose que « le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ».


Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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