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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Ellipse Avocats

Contrôles URSSAF des clubs professionnels : modalités des délégations de compétences entre URSSAF et rôle de l’ACOSS


En matière de sport professionnel, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et les URSSAF mènent une politique de contrôle et de recouvrement concertés.

 

C’est dans ce cadre que le club de football de Sochaux-Montbéliard a fait l’objet d’un contrôle de la part d’une autre URSSAF (Loire) que l’URSSAF territorialement compétente (Belfort-Montbéliard).

 

Le club professionnel conteste la validité du contrôle, et donc du redressement, sur un argument de pure forme relatif aux modalités de délégation de compétences entre les deux URSSAF.

 

L’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit à ce titre que les contrôles concertés doivent être initiés par l’ACOSS, éventuellement suite à la demande d’une URSSAF. A cette fin, l’ACOSS demande à une URSSAF de déléguer ses compétences à une autre. Cette délégation « prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique ». Le directeur de l’ACOSS « est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées ».

 

Le débat se situait en l’occurrence sur la forme de cette « convention de réciprocité spécifique ».

 

La Cour d’appel a suivi la position du club professionnel. Dans un arrêt du 30 août 2013, les magistrats ont considéré que les URSSAF n’ont pas conclu d’accord exprès relatif à une délégation de compétences. En effet, chaque URSSAF a signé un document qui lui est propre, mais aucun document commun n’a été signé. La Cour d’appel a donc considéré qu’il s’agit de « délégations unilatérales ». Le contrôle est donc nul.

 

Dans son arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation casse cette décision et considère que « la signature des conventions litigieuses par le directeur de chacune des URSSAF dans le cadre d’une action concertée de contrôle à l’initiative de l’ACOSS » emporte « par elle-même délégation de compétences réciproque ».

 

Comme bien souvent en matière de droit du recouvrement, la 2ème chambre civile fait ici primer l’effectivité du droit à contrôle sur un formalisme jugé trop rigoureux. Elle conforte par là également le rôle joué par l’ACOSS en matière de pilotage des contrôles menés par les URSSAF.

 

Xavier AUMERAN



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