XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Sport, Droit du Travail
par Florent Dousset

Pour quelles fonctions le dirigeant d’association peut-il être rémunéré ?


Le dirigeant peut être rémunéré par l’association au titre de ses fonctions de dirigeant ou au titre de fonctions techniques distinctes. Ces deux situations sont différentes et ont des conséquences sur la nature juridique de la collaboration.

 

 

1. La rémunération au titre des fonctions de dirigeant : pas de contrat de travail.

 

Lorsqu’il est rémunéré au titre de ses fonctions (par exemple en qualité de Président), le dirigeant n’en devient pas pour autant salarié de l’association au sens du droit du travail. Il demeure mandataire social, ce qui  exclu, en principe, l’idée qu’il puisse exercer ses fonctions dans un lien de subordination vis-à-vis de l’association.

 

Pour autant, si la conclusion d’un contrat de travail au titre des fonctions de dirigeant n’est pas en soi impossible, cette situation pourrait donner lieu des difficultés pratiques qui pourraient même remettre en cause la qualification de contrat de travail, notamment vis-à-vis de Pôle Emploi, au moment où le dirigeant « salarié » voudrait prétendre au bénéfice de l’assurance chômage. En effet, et même si l’on pourrait imaginer organiser une forme de subordination entre le dirigeant et l’association, Pôle Emploi pourrait à juste titre estimer que les critères du contrat de travail (et en particulier le lien de subordination) ne sont pas réunis et refuser ainsi au dirigeant le bénéfice de l’assurance chômage. Par ailleurs et surtout, le dirigeant étant avant tout un élu, se poserait la question du sort de son contrat de travail au terme de ses fonctions de dirigeant. Enfin, un contrat de travail, même dont l’objet porterait sur des fonctions de « dirigeant salarié », pourrait être considéré comme remettant en cause la gestion désintéressée de l’association dès lors que les fonctions occupées seraient « prépondérantes », c’est-à-dire dès lors que le dirigeant serait Président,  Secrétaire ou Trésorier (cf. 2. ci-dessous).

 

Autant de difficultés, au demeurant non limitatives, qui ne militent pas en faveur de la conclusion d’un contrat de travail au titre des fonctions de dirigeant.

 

 

2. La rémunération au titre de fonctions techniques distinctes des fonctions de dirigeant : un contrat de travail.

 

Il est tout à fait possible pour un dirigeant d’être également salarié de l’association au titre de fonctions techniques distinctes de son mandat, sous réserve des dispositions statutaires de l’association qu’il faudra adapter le cas échéant.

 

En pratique, il sera conseillé qu’en sa qualité de dirigeant, il ne prenne pas part aux décisions qui peuvent l’intéresser. De même, une éventuelle rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, n’entraînera pas ipso facto la fin de son mandat de dirigeant, et vice versa.

 

Attention toutefois : pour préserver le but non lucratif de l’association, dont la gestion désintéressée constitue un élément déterminant, il faudra veiller à ce que les salariés ne représentent pas plus du ¼ des membres du conseil d’administration (ou de l’organe délibérant de même nature) et que les fonctions dirigeantes exercées par les salariés ne soit pas prépondérantes (selon l’administration fiscale, cette restriction vise les postes les plus actifs, généralement ceux composant le bureau s’il existe, à savoir : Président, Trésorier et Secrétaire).

 

Il sera également noté que si un dirigeant peut devenir salarié de l’association, un salarié peut lui aussi devenir dirigeant de cette même association si les statuts ne l’interdisent pas. Dans cette hypothèse et dans un souci de cohérence et d’égalité, l’interdiction de cumul devrait alors être généralisée en toute hypothèse (de dirigeant à salarié ou de salarié à dirigeant), à l’exception toutefois des représentations qui seraient prévues par la loi et auxquelles les statuts ne pourraient faire échec.

 

Attention enfin : dans tous les cas et quelle que soit l’origine de la rémunération versée au dirigeant (au titre d’un contrat de travail ou non), il conviendra de respecter les principes notamment en ce qui concerne le plafonnement des rémunérations, afin de préserver le caractère non lucratif de l’association.



Florent Dousset

Avocat associé, Lyon

Spécialisé en droit du travail et en droit du sport, Florent DOUSSET dispose d'une expérience et d'une expertise reconnues dans le secteur du sport et des loisirs, en tant que conseil de fédérations sportives, ligues professionnelles, syndicats d'employeurs, clubs sportifs, etc...

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture


Guillaume Dedieu
dans Droit du Sport
WordPress » Erreur

Il y a eu une erreur critique sur ce site.

En apprendre plus sur le débogage de WordPress.