par Guillaume Dedieu
Une association ne peut organiser de vote par correspondance que si ses statuts le prévoient
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association précise que les associations sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Le contrat d’association prend techniquement la forme des statuts de l’association, qui disposent alors du principe de force obligatoire vis-à-vis de ses membres.
Par conséquent, les règles fondamentales applicables au contrat ont vocation à s’appliquer dans le fonctionnement d’une association. Il en est notamment des dispositions de l’article 1134 du code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur ce fondement, les statuts doivent ainsi être impérativement respectés pour que toute décision de l’association soit opposable à ses membres. A l’opposé, en ne respectant pas les statuts, l’association violera le principe de force obligatoire des contrats et ses délibérations seront susceptibles de donner lieu à une annulation sur demande de toute personne intéressée.
C’est sur l’application de ces principes que la Cour de cassation a eu récemment l’occasion de se prononcer (Cass. Soc. 15 mars 2017, n° 15-24.028).
En l’espèce, les dirigeants de l’association avaient décidé de modifier leurs statuts au moyen d’un vote par correspondance, mis en place dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire (AGE).
Une telle modalité de vote pour une délibération d’une AGE n’était pas prévue par les statuts.
Saisie d’un recours formulé par un membre de l’association, la Cour de cassation a reconnu, en application du principe de force obligatoire du contrat, que l’AGE qui décide la modification des statuts au moyen d’un tel vote devait être suspendue jusqu’à l’organisation d’une AGE conforme aux statuts
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