par Adrien Simonot
L’obligation de sécurité de moyens à laquelle est tenu l’exploitant d’une salle de sport à l’égard de ses adhérents ne s’applique pas en cas de chute dans les douches de l’établissement
Après s’être blessée suite à une chute survenue dans les douches de sa salle de sport, une adhérente assigne devant le Tribunal de grande instance la Caisse primaire d’assurance maladie et la société exploitant la salle de sport aux fins d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La juridiction de première instance la déboute de l’ensemble de ses demandes. Elle interjette alors appel de ce jugement.
Devant la juridiction d’appel, l’adhérente soutient que les exploitants de salles de sport sont tenus d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de leurs adhérents. En conséquence, il pèse sur eux une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure. Elle en déduit donc que le simple fait que le dommage soit survenu dans les douches de la salle de sport suffit à engager la responsabilité de cette dernière en raison de la présomption de responsabilité pesant sur cet établissement.
Cet argument est écarté par la Cour d’appel qui confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance.
En premier lieu, la Cour d’appel rappelle que l’obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence qui pèse sur l’exploitant d’une salle de sport n’est qu’une obligation de moyen et que celle-ci ne porte que sur les conditions de pratique du sport et sur la sécurité des installations sportives. Selon les juges, cette obligation n’a donc pas vocation à s’appliquer « sur chaque m2 de la surface du bâtiment ».
En second lieu, la juridiction d’appel constate que l’accident est survenu dans les douches de l’établissement et qu’il n’a donc aucun lien avec la pratique sportive. En conséquence, ce n’est pas la responsabilité contractuelle de l’établissement qui doit être recherchée mais sa responsabilité extracontractuelle. Plus précisément, ce sont les dispositions de l’ancien article 1384 al 1er du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde qui trouvent à s’appliquer au cas d’espèce. Or, en application du régime de la responsabilité du fait des choses, celui qui se prétend victime d’un dommage doit prouver le rôle causal de la chose. Lorsque cette chose est inerte, comme c’est le cas du sol d’un établissement recevant du public, la victime doit prouver que la chose a participé de manière active à la survenance du dommage en raison de son caractère anormal ou de son mauvais état.
Or, la victime ne produit aucun élément probant permettant de déterminer les circonstances exactes de sa chute et ne rapporte donc pas la preuve que le sol des douches de la salle de sport présentait un caractère anormal ou était en mauvais état.
En tout état de cause, même si la victime avait réussi à démontrer que le sol était glissant, il est peu probable que les juges aient considéré cette situation comme ayant un caractère anormal s’agissant du sol des douches.
Il ressort de cette décision que l’exploitant d’une salle de sport n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de ses adhérents, et uniquement en ce qui concerne les conditions de pratique du sport et sur la sécurité des installations sportives. Dans les autres cas, c’est le régime de droit commun de la responsabilité civile qui s’applique.
Cour d’appel de Versailles, 9 novembre 2017, n°13/07789
accident • Chute • Douche • obligation de sécurité • Responsabilité contractuelle • Responsabilité délictuelle • Responsabilité du fait des choses • salle de fitness • Salle de sport